TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202083_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 22 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Sand, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par commandement du 21 octobre 2021 de payer la somme de 3 877 445,63 euros correspondant à des rectifications d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre de l'année 2007 ainsi qu'aux majorations et frais liés à leur recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale a commis des erreurs substantielles dans la détermination des conséquences financières qui leur ont été communiquées par la proposition de rectification ainsi que par les courriers postérieurs des 11 janvier 2011 et 10 septembre 2012 ; la proposition de rectification est irrégulière compte tenu de l'écart entre les conséquences financières qu'elle indiquait et celles finalement mises à sa charge ; - les avis d'imposition primitifs ne sont plus susceptibles de fonder l'obligation de payer litigieuses dès lors, d'une part, qu'ils ne reprennent pas les conséquences financières de la proposition de rectification initiale et, d'autre part, que les décisions de justice relatives à ces impositions ont confirmé pour partie leur bien-fondé en procédant à une substitution de base légale, qui a eu pour effet de modifier la nature catégorielle des revenus imposés, le montant des impositions dues, et que l'administration fiscale a procédé à des dégrèvements correspondants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022 et 26 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité de la proposition de rectification, moyen relatif au bien-fondé de la créance, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Un mémoire, présenté par M. et Mme A, a été enregistré le 19 mars 2024 en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Sand, représentant M. et Mme A. Une note en délibéré présentée par M. et Mme A a été enregistrée le 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007, assortis de majorations, qui ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2012. Par un jugement n° 1312914 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la réduction, en droits et en pénalités, des impositions résultant de la taxation de la somme de 3 856 234 euros correspondant à la fraction de la plus-value réalisée par M. A le 29 mai 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions. Par un arrêt n° 19PA04244 du 1er juin 2022, rendu après cassation, la cour administrative de Paris, après avoir prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2007, restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de la taxation dans la catégorie des traitements et salaires du gain réalisé correspondant aux parts de la société CDA apportées directement par M. A à la société civile Adea Project et de la taxation selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, sur le fondement des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, du gain correspondant aux parts de la société CDA apportées par la société civile Adea à la société civile Adea Project, a rejeté le surplus de leurs conclusions. Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la direction nationale de vérification de situations fiscales a notifié aux époux A un commandement de payer du 21 octobre 2021 pour obtenir le recouvrement de la dette fiscale des intéressés, correspondant à une somme totale de 3 877 445,63 euros. L'opposition à poursuites présentée le 4 novembre 2021 a été rejetée par décision du directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge de l'obligation de payer la somme portée sur le commandement de payer du 21 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance ". 3. A supposer ce moyen soulevé, M. et Mme A ne sauraient exciper de l'irrégularité de la proposition de rectification du 23 décembre 2010 ayant mis à leur charge des suppléments d'imposition au motif des erreurs contenues dans ses conséquences financières, dès lors qu'un tel moyen est irrecevable à l'appui d'un contentieux de recouvrement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement ". L'article 1663 de ce code prévoit : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ". L'article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts ". 5. M. et Mme A soutiennent qu'à la suite des décisions juridictionnelles qui les ont déchargés partiellement des rectifications d'impôts mises à leur charge et ont modifié la base légale de celles non déchargées, les avis d'imposition primitifs et l'extrait de rôle ne pouvaient plus servir de base à l'exigibilité des sommes litigieuses. Toutefois ni la circonstance que des décisions juridictionnelles successives ont prononcé la décharge partielle des impositions mises à la charge des époux A ni la circonstance que les rectifications auxquelles ils ont été assujettis sont fondées sur une nouvelle base légale à la suite de ces décisions, entraînant une modification du rattachement catégoriel des revenus imposés, devaient conduire l'administration à édicter un nouveau rôle et leur communiquer un nouvel avis d'imposition pour procéder au recouvrement de ces impositions. Par suite, la créance résultant du rôle complémentaire émis en 2012 demeure exigible, dans la limite des dégrèvements prononcés par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt n° 19PA04244 du 1er juin 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à obtenir la décharge de l'obligation de payer litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2202083_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel