TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202081_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble au plus tard le 17 mars 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Drôme et de l'Ardèche a opéré une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel pour service " mal fait ", ensemble la décision implicite, née le 12 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer la somme retenue sur son traitement, assortie des intérêts moratoires au taux légal. Elle soutient que : - la décision contestée non datée, qui lui a été notifiée le 15 novembre 2021, est entachée d'incompétence de son signataire ; - aucune explication ne lui a été apportée sur sa situation ; - la retenue d'un trentième qui a été opérée sur son traitement mensuel est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet : • sa journée de travail ne comporte pas seulement le relevé du courrier au sein du tribunal judiciaire de Valence ; • elle n'a jamais été informée que ses fonctions impliquaient de relever deux boîtes aux lettres au sein de ce tribunal, sa fiche de poste du mois de septembre 2019, qui ne lui a jamais été notifiée, ne le précisant pas ; • l'administration ne démontre pas sa responsabilité dans l'absence de relevé du courrier auprès du service de l'exécution des peines dudit tribunal entre le mois de mars 2020 et le 17 septembre 2021, alors qu'un autre adjoint administratif du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche chargé des mêmes fonctions n'y a pas davantage procédé ; • la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a eu un impact sur les modalités d'exercice des fonctions des personnels chargés de la relève du courrier au sein du tribunal judiciaire de Valence ; - elle est victime d'une sanction disciplinaire déguisée. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée le 3 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que Mme A verse au dossier le bulletin de paie sur lequel la retenue d'un trentième de son traitement mensuel a été opérée suite à la décision contestée, non datée, qui lui a été notifiée le 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; - le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 29 septembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a invité Mme A, adjointe administrative pénitentiaire de 1ère classe affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Drôme et de l'Ardèche situé à Valence, à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la " navette courrier ", dont elle avait la charge, entre son service et le tribunal judiciaire de Valence, n'avait pas été assurée entre le mois de mars 2020 et le 17 septembre 2021 s'agissant de la " case audiencement du service de l'exécution des peines " de ce tribunal. Après que l'intéressée a présenté ses observations écrites le 8 octobre suivant, par une décision non datée qui lui a été notifiée le 15 novembre 2021, le directeur fonctionnel du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche a opéré une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel pour service " mal fait ". Par un courrier du 12 novembre 2021, dont l'administration a accusé réception le jour-même, Mme A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée non datée, ensemble la décision implicite, née le 12 janvier 2022, portant rejet de son recours hiérarchique. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Selon les termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient alors seulement, lorsque le délai imparti au défendeur pour produire son mémoire a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celui-ci ait présenté des observations, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier et de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. En l'espèce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Cette mise en demeure étant restée sans suite à la date de la clôture de l'instruction fixée au 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les écritures de Mme A conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du même code. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 5. D'autre part, selon les termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Il n'y a pas service fait : / () 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ". Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent 6. Enfin, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l'administration d'apprécier les conditions dans lesquelles un agent n'a pas accompli son service et au juge de rechercher si l'absence de service fait lui est imputable. 7. En l'espèce, pour opérer une retenue d'un trentième sur le traitement mensuel de Mme A pour service " mal fait ", le directeur fonctionnel du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée, chargée de la " navette courrier " entre ce service et le tribunal judiciaire de Valence au même titre qu'un autre personnel administratif dudit service, n'avait pas procédé à la relève du courrier présent dans la " case audiencement du service de l'exécution des peine " de ce tribunal, entre le mois de mars 2020 et le 17 septembre 2021, entrainant ainsi l'absence d'exécution effective d'une trentaine de décisions de justice. L'autorité administrative a également relevé, à cet égard, que " l'impact de la crise sanitaire liée " à l'épidémie de covid-19 ne pouvait " expliquer à lui seul cette carence professionnelle manifeste ", dès lors que la " case courrier du service de l'application des peines située () dans la même pièce " avait bien fait l'objet d'un " relevé régulier " au cours de cette même période. 8. Toutefois, la requérante soutient, sans être contredite, d'une part, ne jamais avoir été informée que ses obligations de service impliquaient de relever deux cases situées au sein du tribunal judiciaire de Valence dans le cadre de la " navette courrier " dont elle avait la charge, sa fiche de poste du mois de septembre 2019, qui au demeurant ne lui a jamais été notifiée, ne le précisant pas, d'autre part, et ainsi qu'elle l'avait déjà exprimé dans ses observations écrites précitées du 8 octobre 2021, ne jamais avoir été informée, ni d'un changement dans l'exercice des fonctions des personnels chargés de la relève du courrier au sein de ce tribunal, alors qu'elle s'y déplaçait en alternance avec sa collègue depuis de nombreuses années et que l'ensemble de ce courrier lui avait toujours été transmis par le seul service de l'application des peines du même tribunal, ni du volume grandissant dudit courrier au sein de la " case audiencement du service de l'exécution des peines " depuis le mois de mars 2020, aucun écrit ni aucune note de service n'étant intervenu à ce sujet, et, enfin, que l'administration ne démontre pas sa responsabilité dans l'absence de relevé du courrier auprès du service de l'exécution des peines dudit tribunal entre le mois de mars 2020 et le 17 septembre 2021, alors qu'un autre adjoint administratif du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche chargé des mêmes fonctions n'y a pas davantage procédé. Par suite, dès lors que la version des faits exposée par Mme A n'est contredite ni par les pièces du dossier ni par le garde des sceaux, ministre de la justice qui, au surplus, ne fait pas valoir que l'absence d'accomplissement de ses obligations de service résulterait de la volonté de l'intéressée, celle-ci est fondée à soutenir que le directeur fonctionnel du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 en opérant une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel pour service " mal fait ". 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision non datée par laquelle le directeur fonctionnel du SPIP de la Drôme et de l'Ardèche a opéré une retenue d'un trentième sur son traitement mensuel pour service " mal fait ",", ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite, née le 12 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Si Mme A demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du présent jugement, de lui restituer la somme retenue sur son traitement, assortie des intérêts moratoires au taux légal, il ne résulte cependant pas de l'instruction que la décision contestée, non datée, ait été effectivement exécutée, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, l'intéressée ayant demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, le 12 novembre 2021 que " les sommes dont (s)a rémunération pourra(it) être amputée (lui) soient restituées assorties des intérêts moratoires au taux légal ". En dépit de la mesure supplémentaire d'instruction qui lui a été adressée le 3 octobre 2023 par voie électronique, au moyen du téléservice accessible par le réseau internet mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et dénommé Télérecours citoyen, et dont elle a accusé réception le jour-même, la requérante n'a pas versé au débat le bulletin de paie sur lequel la retenue d'un trentième de son traitement mensuel aurait été opérée. Par suite, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a effectivement procédé à une telle retenue sur sa rémunération, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision non datée par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Drôme et de l'Ardèche a opéré une retenue d'un trentième sur le traitement mensuel de Mme A pour service " mal fait ", ensemble la décision implicite, née le 12 janvier 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2202081_20231027
Données disponibles
- Texte intégral