TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202081_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : - de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 17 aout 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait les articles L.611-3 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lelouey, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B A, de nationalité guinéenne, ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ". Selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 4. Il résulte du certificat médical du 12 septembre 2022 du médecin généraliste, et de celui du 21 septembre 2022 du praticien hospitalier du service de diabétologie-endocrinologie de l'hôpital Robert Bisson de Lisieux, que M. A est atteint d'un diabète indéterminé de découverte très récente nécessitant un traitement médicamenteux pluriquotidien, des examens pluri-hebdomadaires et que l'arrêt du traitement engagerait le pronostic vital. Par ailleurs le document relatif au traitement du diabète en guinée, issu des autorités néerlandaises, date de 2015, n'est pas de nature à établir que le traitement administré au requérant serait disponible en Guinée. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 précité doit donc être accueilli, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 aout 2022 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui remettre, en attendant qu'il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Lelouey en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 17 aout 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre, en attendant qu'il soit statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve que Me Lelouey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lelouey une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé H. GUILLOULe greffier, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202081_20221017
Données disponibles
- Texte intégral