TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202079_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Indigo Voyages, représentée par Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Gard a refusé de lui accorder l'aide aux entreprises, prévue par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre la direction départementale des finances publiques du Gard de procéder à un réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'aide " coûts fixes consolidation ", telles que fixées par le décret n°2022-111 du 2 février 2022 ; - l'aide financière sollicitée est indispensable à la viabilité économique de son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard s'en remet à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que : - la requérante remplissait les conditions permettant d'obtenir l'aide en cause mais seules les instructions de demandes envoyées au plus tard le 15 juin 2022 par les entreprises, closes avant le 30 juin 2022, pouvaient donner lieu à une attribution, conformément à la 6ème modification du dispositif d'Encadrement temporaire adopté par la commission européenne consolidée le 18 novembre 2021 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Indigo Voyages, qui exerce une activité d'agence de voyage à Alès, a sollicité par voie dématérialisée, le 29 mars 2022, le bénéfice de l'aide destinée à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre du mois de décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande pour le mois concerné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 : " I. A.- La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022 () / II. La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées () ; 2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance (). L'attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l'aide est demandée : - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation ; - le chiffre d'affaires ; - le chiffre d'affaires de référence mentionné à l'article 3 ; () 3° le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes consolidation () ; 4° La balance générale pour décembre 2021 et décembre 2019 ainsi que la balance générale pour janvier 2022 et janvier 2019 ; 5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise. " 4. La décision en litige est fondée sur un motif unique, tiré de ce que le dossier de demande d'aide déposé par la société requérante, le 29 mars 2022, était incomplet et qu'elle n'aurait pas produit les pièces obligatoires manquantes, notamment celles relatives aux balances générales, qui lui auraient été demandées le 5 avril 2022. 5. En premier lieu et d'une part, la circonstance invoquée par la société requérante, à la supposée établie, qu'elle n'aurait reçu aucune notification par courriel lui indiquant qu'une demande de pièces complémentaires lui avait été adressée par la direction générale des finances publiques sur la messagerie en ligne du site " impôt.gouv.fr ", dans le cadre de l'instruction de la demande d'aide " coûts fixes ", dans le délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande, ce qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'imposait à l'autorité administrative, est sans incidence sur la légalité du motif de refus qui lui a été opposé. D'autre part, il ressort des termes mêmes du courriel adressé en réponse à la notification par voie électronique de la décision en litige, par l'expert-comptable de la société requérante à la direction générale de finances publiques, qu'il n'est pas exclu que cette notification lui ait été adressée mais ait été filtrée par son application de messagerie et classée dans les " messages indésirables ". Au regard de ces éléments, la requérante ne saurait donc être regardée comme ayant été privée de la possibilité de compléter son dossier de demande d'aide dans le délai règlementaire qui lui était imparti ni fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure. 6. En second lieu, les moyens tirés de ce qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier de l'aide sollicitée, qu'elle serait de bonne foi et que l'obtention de cette aide serait indispensable au maintien de l'équilibre financier de son activité économique sont sans incidence sur la légalité du motif unique ayant fondé le refus de sa demande, tiré de l'incomplétude du dossier de demande qu'elle a déposé. 7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Indigo Voyages n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus du 24 juin 2022 et que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Indigo Voyages est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Indigo Voyages et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, A-S. HOENEN Le président, G. ROUXLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2202079_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel