TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202078_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des 1° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - et les observations de Me Kling, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1980, a sollicité le 10 décembre 2020 son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Du silence gardé sur cette demande par la préfète du Bas-Rhin est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (). ". 3. En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces produites à l'instance par M. A, notamment de ses fiches de paie, ses avis d'imposition, ses contrats de location, ses attestations de domiciliation et de concubinage, ses quittances de loyer et ses différentes factures, qu'il réside en France depuis au moins le mois d'avril 2011, soit depuis dix ans à la date de la décision implicite en litige née, au plus tôt, le 10 avril 2021. Dès lors, c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. A un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A ledit certificat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kling une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202078_20230228
Données disponibles
- Texte intégral