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TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202075_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 avril 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle est atteinte d'une dégénérescence anormale des muscles et qu'elle doit subir des examens complémentaires dans le cadre d'une hospitalisation de plusieurs jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A ne remplit pas les critères requis pour se voir attribuer la carte sollicitée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence du recours préalable obligatoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'a produit aucun justificatif de nature à établir que les handicaps dont elle se prévaut, soit une dégénérescence anormale des muscles, réduiraient de manière durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 2. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2202075_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel