TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202075_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. E, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; - d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté portant remise aux autorités maltaises est insuffisamment motivé et méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités maltaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bouchoudjian, pour M. D, - et les observations de M. D, assisté de Mme C A, interprète en langue somali. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant somalien né le 7 avril 1996, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d'asile le 18 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait déposé une demande d'asile à Malte le 9 septembre 2020. En application des articles 18 et 23 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités maltaises d'une demande de prise en charge du requérant. Les autorités maltaises ayant explicitement accepté cette prise en charge le 25 novembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 22 décembre 2022, a décidé, d'une part, de remettre le requérant aux autorités maltaises et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Ce dernier demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités maltaises : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a reçu le 18 novembre 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue somali, qu'il déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Il ressort du compte rendu de l'entretien mené avec le requérant le 18 novembre 2022 que cet entretien a été assuré de façon confidentielle par un agent de la préfecture assisté d'un interprète, qui doivent, en l'absence de tout élément de preuve contraire, être regardés comme qualifiés pour mener un tel entretien. Il n'est pas contesté que l'entretien se serait déroulé en langue somali, langue que le requérant parle et comprend. Enfin, le conseil du requérant ne justifie pas avoir demandé la copie du résumé de l'entretien avant que la décision contestée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Doubs a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D, la décision contestée mentionnant notamment des éléments relatifs à son état de santé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas également le parcours du requérant ou des attaches avec la France qu'il ne précise d'ailleurs pas lui-même, n'est dès lors pas de nature à établir l'insuffisance de motivation de la décision contestée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. D soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées dès lors que sa demande d'asile déposée en septembre 2020 n'aurait toujours pas été examinée par les autorités maltaises et qu'il aurait été détenu durant près d'un an à Malte. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément qui puisse établir que sa demande d'asile n'a à ce jour reçu aucun début de réponse des autorités maltaises pas plus qu'il ne justifie des conditions d'accueil qu'il dénonce. Par suite, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe à Malte des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit et d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 11. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités maltaises n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence. Sur le surplus des conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2202075_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel