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TA33 · Juge social — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202074_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un courrier complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 mai 2022, Mme A a saisi le tribunal à la suite de la réception de la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'allocation de logement d'un montant de 4 209,50 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder pensant que les sommes perçues correspondaient au revenu de solidarité active et que percevant une faible retraite ainsi que son conjoint, elle n'est pas en capacité de rembourser la dette réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la bonne foi de Mme A ne peut être retenue dès lors qu'elle ne peut nier qu'elle a sciemment et systématiquement et ce à plusieurs reprises, confirmé sur son espace personnel une adresse pour un logement que ni elle ni son conjoint n'occupaient et ce depuis plusieurs mois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de diverses prestations dont l'allocation de logement sociale pour un logement situé au 30 rue Traversière à Eymet où elle a déclaré résider avec son conjoint depuis le mois de janvier 2018. Leur bailleur, ayant informé la caisse d'allocations familiales de la Dordogne que Mme A et son conjoint avaient quitté les lieux le 30 septembre 2020 et que le logement avait été vendu au cours du mois de septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a révisé le dossier de la requérante. Par courrier du 20 décembre 2021, un indu d'un montant de 4271 euros sur la période courant du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 a été notifié à Mme A. Cette dernière a sollicité une remise de dette. Par une décision du 23 février 2022, la caisse a rejeté cette demande au motif que la requérante avait commis une fraude. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à cette demande de remise de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une remise ou d'une réduction est exclue lorsque le demandeur est de mauvaise foi en raison, soit de manœuvres frauduleuses, soit de fausses déclarations. Cette exclusion s'impose même en cas de précarité de sa situation ; par suite, les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation doivent être satisfaites de manière cumulative afin qu'une remise ou une réduction de créance puisse être accordée. 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou sa situation réelle, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation logement à caractère familial ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ou de la situation ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises ou sa situation réelle, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte des pièces produites par la caisse d'allocations familiales que Mme A n'a procédé à aucun changement d'adresse sur ses déclarations trimestrielles renseignées entre le mois de septembre 2020 et le mois de janvier 2022 alors qu'elle ne conteste pas avoir au mois de septembre 2020 quitté le logement au titre duquel elle bénéficiait de l'allocation de logement sociale. Elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives lesquelles apparaissaient sur son espace personnel qu'elle utilisait régulièrement dans ses échanges avec la caisse d'allocations familiales. Si elle soutient qu'elle pensait percevoir le revenu de solidarité active et non son allocation de logement, les informations portées sur cet espace personnel lui permettaient d'être informée de la nature de l'allocation perçue ainsi que de son montant. Il suit de là que, compte-tenu de la situation ainsi omise, des informations délivrées par la caisse d'allocations familiales, du caractère réitéré de l'omission durant plus d'une année, la bonne foi de Mme A ne peut être établie. Il en résulte, et pour regrettable que puisse être sa situation de précarité, que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a estimé que Mme A s'était livrée à des manœuvres frauduleuses et rejeté pour ce motif sa demande de remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202074_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel