TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreDésistement
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202073_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mai 2020, 10 septembre 2020, 7 octobre 2020, 15 mai 2021, 2 et 17 juillet 2021 et 7 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision du 3 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit car il aurait dû bénéficier de la restitution d'un point au regard du 3ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route à la suite de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 17 juillet 2021 ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mai, 7 octobre 2020, 17 juillet et 7 août 2021 et la décision du 3 novembre 2022 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que : - les points retirés à la suite des infractions commises les 20 mai, 7 octobre 2020, 17 juillet et 7 août 2021 ont été restitués et la décision du 3 novembre 2022 a été retirée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions des 15 mai et 17 juillet 2021, de la décision du 3 novembre 2022 et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'infractions au code de la route commises les 20 mai 2020, 10 septembre 2020, 7 octobre 2020, 15 mai 2021, 2 et 17 juillet 2021 et 7 août 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B un point, un point, un point, six points, deux points, un point et un point. Après avoir constaté que, malgré la restitution de trois points attribués les 18 juillet 2021, 10 novembre 2021 et 17 juillet 2022, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement fixé à dix, était nul, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé, le 3 novembre 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. B demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 et de l'ensemble des décisions de retrait de points. Sur le désistement partiel : 2. Le désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points relatifs aux infractions constatées les 15 mai et 17 juillet 2021 et de la décision 3 novembre 2022 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ". Aux termes de l'article L.223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points () ". 4. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme concluant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mai 2020, 7 octobre 2020 et 7 août 2021. Il est constant que les points retirés à la suite des infractions précitées ont été restitués respectivement les 18 juillet 2021, 10 novembre 2021 et 17 juillet 2022 en application de l'article L 223-6 du code de la route, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Si cette restitution n'entraine pas le retrait des décisions de retrait de points, le requérant a commis le 15 mai 2021, avant expiration de la période probatoire, une autre infraction valant retrait de points dont la légalité n'est plus contestée de sorte qu'à supposer même que les infractions commises les 20 mai 2020, 7 octobre 2020 et 7 août 2021 aient été illégales, M. B ne pouvait pas voir son capital de points porté à 12 points au terme de la période probatoire. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mai 2020, 7 octobre 2020 et 7 août 2021 sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 5. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du même code, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que les infractions commises les 10 septembre 2020 et 2 juillet 2021 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives. Le ministre de l'intérieur ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que le requérant a effectivement reçu, pour chacune de ces infractions, l'avis de contravention et le titre exécutoire comprenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions précitées sont entachées d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2020 et 2 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 mai et 17 juillet 2021. Article 2 : Les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 10 septembre 2020 et 2 juillet 2021 sont annulées. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202073_20231212
Données disponibles
- Texte intégral