TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202070_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 12 septembre, 14 septembre et 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Minet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a retiré la carte de résident dont il bénéficiait au titre de la période du 24 février 2017 au 23 février 2027, a prononcé une mesure d'expulsion à son encontre et a décidé qu'il serait reconduit d'office à la levée d'écrou vers la Tunisie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. M. A soutient que : - il devra être justifié de la compétence du signataire de l'arrêté du 11 juillet 2022 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - malgré sa demande, il a été entendu sans avocat par la commission d'expulsion ; - le retrait de sa carte de résident et l'expulsion portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de sa fille âgée de 7 ans, que protègent les stipulations des articles 3-1 et 9 la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Calvados demande au tribunal de rejeter la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens soulevés par celui-ci n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 2. Ressortissant tunisien né le 9 mai 1983, M. A déclare, sans l'établir, être entré en France de manière irrégulière le 23 janvier 2013. Le 4 janvier 2016, il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour en sa qualité de père d'une enfant de nationalité française, née le 12 octobre 2015, et il a obtenu à ce titre une carte de séjour temporaire valable du 24 février 2016 au 23 février 2017, puis une carte de résident valable du 24 février 2017 au 23 février 2027. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen du 8 mars 2019 au 13 mai 2019 et du 31 janvier 2021 au 12 septembre 2021, puis à la maison d'arrêt de Caen depuis le 24 février 2022 à raison de sa condamnation à seize mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour violences aggravées sur la personne de la mère de sa fille. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Calvados, au vu de l'avis favorable à l'expulsion émis le 23 juin précédent par la commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé le retrait de la carte de résident de M. A et son expulsion du territoire français. L'intéressé demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté d'expulsion. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation prévue à cet effet par un arrêté préfectoral du 27 avril 2022 qui a été régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré par M. A de l'incompétence de l'auteur de l'acte qu'il conteste doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 juillet 2022 vise les textes dont il a été fait application et mentionne les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et l'arrêté contesté, qui n'avait pas à préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments invoqués par M. A, est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours de son audition par la commission d'expulsion le 23 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que la convocation à cette réunion l'informait de la faculté de demander l'aide juridictionnelle et de saisir un conseil pouvant l'assister. Si l'avocate qui le représentait devant le juge aux affaires familiales a indiqué ne pas avoir été missionnée pour l'assister devant la commission d'expulsion, le requérant a été mis à même de saisir utilement un avocat, éventuellement commis d'office, pour assurer sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A est père d'une enfant française âgée de six ans, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère par un jugement du 20 juillet 2016, avec un droit de visite du père en lieu neutre. Par ailleurs, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 19 octobre 2017 à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sur conjoint, par le tribunal correctionnel d'Evreux le 29 mars 2019 à trois mois d'emprisonnement pour extorsion avec violence et le 28 février 2020 à un an d'emprisonnement pour violences habituelles sur conjoint, et en dernier lieu par le tribunal correctionnel de Caen le 24 février 2022 à seize mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour violence sur conjoint avec circonstance aggravante. 8. Les violences infligées à une femme par son conjoint, partenaire ou concubin constituent une atteinte majeure à l'ordre public que le législateur a entendu sanctionner par des dispositions particulières du code pénal. Dans ces conditions, M. A qui est incarcéré depuis de nombreux mois, alors en outre qu'il a fait preuve en mars 2022 d'un comportement agressif à l'égard d'un gardien justifiant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire, qui ne dispose pas de l'autorité parentale à l'égard de sa fille et qui ne justifie pas subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, ne peut soutenir qu'il pourrait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en vertu desquelles un parent d'enfant français qui participe à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ne peut être expulsé que si cette mesure constitue une impérieuse nécessité pour la sécurité publique. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Par ailleurs, aux termes des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 49 ans, réside en France depuis neuf ans au plus et que son frère et ses sœurs habitent en Tunisie. Compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et notamment de la nature et de la gravité des faits reprochés au requérant, rappelés au point 7 du présent jugement, et alors que celui-ci n'établit pas contribuer à l'entretien de sa fille et ne justifie pas davantage avoir avec elle de réels et réguliers liens affectifs, c'est à bon droit que le préfet du Calvados a, par la décision attaquée, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prononcé le retrait de la carte de résident dont M. A bénéficiait. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Calvados a prononcé à son encontre l'expulsion contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 prononçant son expulsion doivent être rejetées. 14. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Lu en audience publique le 14 octobre 2022. Le conseiller-assesseur le plus ancien, Signé A. BERRIVIN Le président-rapporteur, Signé X. B La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202070_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel