TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202069_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 17 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les titres de perception émis à son encontre les 21 et 22 octobre 2021 par le recteur de l'académie de Créteil en tant qu'ils portent sur le recouvrement de la somme de 1 305,68 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 306 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - il n'y a aucune preuve matérielle concernant le bien-fondé des demandes de recouvrement qui doivent dès lors être annulées ; - le rectorat de Créteil, soit par négligence, soit volontairement, a exercé à son encontre un harcèlement moral ; - par la privation de sa rémunération, il y a eu un manquement de l'administration à son obligation constitutionnelle prévue au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; - les titres de perception infondés lui ont causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête de Mme A en tant qu'elle porte sur la somme de 1 305,68 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui lui ont été versées ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, conseiller rapporteur, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée à compter du 8 septembre 2014 par l'académie de Créteil en tant que personnel administratif en contrat à durée déterminée. Son contrat a été renouvelé régulièrement par la suite sur la période de 2014 à 2020 avec un dernier contrat de travail conclu le 10 septembre 2020 et s'achevant le 3 mai 2021. Le 21 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis à l'encontre de Mme A un titre de perception n°IDF1 21 2900013418 d'un montant de 716,01 euros ayant pour objet le recouvrement de la créance due au titre de jours de carence, ainsi que la créance due au titre de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 1er mars au 1er avril 2021, soit un montant de 667,77 euros. Le 22 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis à l'encontre de Mme A un titre de perception n°IDF1 21 2900014216 d'un montant de 637,91 euros ayant pour objet le recouvrement de la créance due au titre de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 2 avril au 3 mai 2021. Par un courrier électronique en date du 24 novembre 2021 adressé à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, Mme A a contesté être redevable des sommes demandées au titre du versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 1er mars au 3 mai 2021. Par un recours administratif du 9 décembre 2021 adressé au rectorat de Créteil, Mme A a contesté les sommes de 667,77 euros et 637,91 euros dues au titre de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 1er mars au 3 mai 2021. Elle a également sollicité le versement d'une indemnité de 6 306 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi. Mme A demande au tribunal, d'une part, d'annuler les titres de perception des 20 et 21 octobre 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 305,68 euros, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 306 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subi. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale: " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". L'article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article D. 712-12 de ce code : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : () ". 3. Les dispositions précitées attribuent compétence au seul juge judiciaire pour connaître des litiges relevant par leur nature du contentieux de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l'application d'un régime spécial de sécurité sociale aux fonctionnaires et agents de l'État échappent ainsi à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les titres de perception n°IDF1 21 2900013418 et n°IDF1 21 2900014216 émis à l'encontre de Mme A correspondent à des trop-perçus d'indemnités journalières de sécurité sociale du congé de maladie ordinaire du 1er mars au 3 mai 2021 pour une somme totale de 1 305,68 euros. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Créteil, le litige opposant la requérante à l'administration, en tant qu'il porte sur cette somme de 1 305,68 euros, est fondé sur les droits que l'intéressée estime tenir de sa qualité d'assurée sociale et ressortit, eu égard à sa nature même, à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie et les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par Mme A, en tant qu'elles portent sur la somme de 1 305,68 euros correspondant à un trop-perçu d'IJSS sur la période comprise entre le 1er mars et le 3 mai 2021, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ". 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. Il résulte de l'instruction que si Mme A soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral de la part du rectorat de l'académie de Créteil dans le recouvrement des indemnités journalières de sécurité sociale, elle n'apporte toutefois à l'appui de ses allégations aucun élément suffisamment probant pour faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral. Elle se borne à soutenir que la procédure de recouvrement des sommes précitées est constitutive d'un harcèlement moral alors même que cette procédure ne présente aucune caractéristique inhabituelle. De plus, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées. 8. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la constitution de 1946 : " Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ". 9. La requérante ne peut utilement se prévaloir de l'alinéa 11 précité, dont les dispositions se bornent à fixer des principes dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par le législateur et le gouvernement. Elles ne sont donc pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat en cas d'illégalité d'un titre de perception. 10. En dernier lieu, si la requérante soutient que les titres de perception des 21 et 22 octobre 2021, du fait de l'absence de preuves matérielles concernant leur bien-fondé, lui ont causé un préjudice qu'elle estime à 6 306 euros, la juridiction administrative, ainsi qu'il a été dit au point 4 de ce jugement, n'est pas compétente pour connaître de l'action engagée par Mme A dirigée contre ces titres de perception et par voie de conséquence ne l'est pas davantage pour connaître de l'action indemnitaire fondée sur l'illégalité fautive de ces titres. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de cette dernière, tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables résultant des décisions contestées. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A aux fins d'annulation des titres de perception des 21 et 22 octobre 2021 en tant qu'ils portent sur le recouvrement de la somme de 1 305,68 euros, de décharge de l'obligation de payer et d'indemnisation de son préjudice du fait de l'illégalité fautive des titres de perception est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse 'en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2202069_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel