TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202068_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 17 juin 2022, saisi le tribunal en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 13 juin 2022 constatant le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A B, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 16 et 23 janvier 2022 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Mainvilliers (Eure-et-Loir). La saisine de la Commission a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I. - Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts () / II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". Enfin aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 () ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, dont la liste a recueilli 1,31 % des suffrages au premier tour des élections qui se sont déroulées les 16 et 23 janvier 2022 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Mainvilliers, n'a déposé son compte de campagne que le 26 mars 2022, alors que le délai prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 52-12 du code électoral expirait en l'espèce le 25 mars 2022 à 18 heures. M. B a ainsi méconnu une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. En réponse au courrier qui lui a été adressé le 13 avril 2022 par le rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. B a indiqué que le compte de campagne avait " bien été transmis à la mandataire financière avant le 25/03/22 ", mais que " malheureusement, un déplacement professionnel l'a contrainte à s'absenter, et elle n'a pu le poster que le samedi 26/03/22 ". Ces explications n'étaient assorties d'aucun justificatif ni même d'aucune précision concernant, d'une part, la date à laquelle M. B a transmis à sa mandataire financière le compte de campagne établi le 18 février 2022, d'autre part, la nature du déplacement professionnel invoqué et les raisons pour lesquelles ce déplacement faisait obstacle à un envoi postal avant l'expiration du délai. Par ailleurs, M. B n'a pas produit de mémoire devant le tribunal. Dans ces circonstances, le manquement caractérisé commis par l'intéressé doit être regardé comme revêtant un caractère délibéré. Il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de prononcer l'inéligibilité de M. B pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. D E C I D E : Article 1er : M. B est déclaré inéligible pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Viéville, premier conseiller, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE Le président-rapporteur, Frédéric C La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202068_20220805
Données disponibles
- Texte intégral