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TA21 · VIOTTI Océane — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202067_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A conteste l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - il est entré sur le territoire national le 20 avril 2019 depuis l'Espagne en étant titulaire d'un visa Schengen ; - il veut rester en France, n'a jamais troublé l'ordre public et pratique régulièrement un sport de combat pour lequel il a obtenu des titres et exerce une activité professionnelle en qualité d'installateur de réseau. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 à 13h40. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1993 à Akbou, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2019. Par arrêté du 1er août 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision en litige que pour obliger M. A à quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que, bien que l'intéressé soit connu du fichier Visabio dans la mesure où il a été titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 17 avril au 16 mai 2019, il ne justifie pas être entré en France le 20 avril 2019 tel qu'il l'a déclaré aux services de gendarmerie lors de son interpellation le 1er août 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et pour usage d'un faux de permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, si M. A affirme être entré en France muni d'un visa de court séjour dit " visa Schengen ", ce qui n'est pas contesté par l'administration, il n'apporte en revanche toujours aucun élément permettant d'établir la date de son entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, à supposer que M. A se prévale de son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français pendant plusieurs années sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation. Les seules circonstances qu'il exerce le mauytai à un niveau compétitif et qu'il exerce, à supposer même cette allégation avérée, faute de toute pièce en justifiant, une activité professionnelle en tant qu'installateur de fibre optique, ne peuvent suffire à témoigner de ce que l'intéressé aurait transféré l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France, alors en outre qu'il ne se prévaut d'aucun lien d'une particulière intensité sur le sol national. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, où il n'est pas établi ni même allégué qu'il serait isolé. Par suite, et quand bien même M. A n'aurait jamais troublé l'ordre public, l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, O. CLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202067
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- VIOTTI Océane
- Formation
- VIOTTI Océane
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202067_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel