TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202064_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le préfet du Doubs, en ne soumettant pas sa demande, pour avis, à la commission du titre de séjour, a entaché la décision de refus de séjour d'un vice de procédure ; - en examinant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 435-22 du même code, le préfet du Doubs n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors qu'il n'est pas établi que ses actes d'état civil sont dépourvus d'authenticité ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés et demande que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué à l'article L. 435-3 comme base légale de sa décision de refus de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dravigny, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen qui déclare être né le 1er octobre 2002 et être entré en France le 17 mai 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 4 juillet 2017. Le 15 septembre 2020, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 423-22, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté au motif de sa méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu avec sa compagne, de nationalité française, un enfant, A, né le 15 mai 2019, et qu'il vit avec son fils depuis la naissance de ce dernier. Ainsi, M. B, qui exerce l'autorité parentale conjointe sur son fils et en partage la communauté de vie à la date de la décision attaquée, démontre participer à l'éducation et l'entretien de celui-ci à hauteur de ses moyens. Dans ces conditions, et en dépit des violences conjugales subies par la compagne de l'intéressé et de l'échec de M. B à son diplôme, le refus de séjour opposé par le préfet du Doubs au requérant et l'exécution de cette décision par une mesure d'éloignement auraient dès lors pour effet de priver l'enfant soit de la présence de son père, soit de celle de sa mère. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Doubs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant et a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 29 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Guitard, première conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, S. DL'assesseure la plus ancienne, F. GuitardLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202064_20230316
Données disponibles
- Texte intégral