TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202063_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 11 405,36 euros en réparation du préjudice que lui a causé le retard de prise en charge thérapeutique de sa pathologie cancéreuse ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - Des examens médicaux réalisés dans le cadre de son suivi par un médecin salarié du centre national de santé de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières ont révélé dès l'année 2013 la présence d'un nodule à son sein gauche évoquant une tumeur cancéreuse. A la suite d'une biopsie réalisée le 15 octobre 2015 et d'un examen d'imagerie à résonnance magnétique réalisé le 9 novembre suivant, l'équipe soignante du service de gynécologie de l'hôpital Tenon, établissement dépendant de l'AP-HP, à l'issue d'une réunion de coordination pluridisciplinaire tenue le 15 novembre 2015, a confirmé l'indication d'une double tumorectomie de son sein gauche et a programmé une intervention le 24 novembre 2015. Toutefois, cette chirurgie n'a été effectivement réalisée que le 6 octobre 2016 à l'hôpital Saint-Louis, autre établissement de l'AP-HP. Les examens pratiqués à la suite de cette opération ont toutefois révélé une évolution défavorable de l'état de son sein gauche, justifiant qu'il soit pratiqué une mastectomie totale gauche avec curage axillaire gauche le 28 novembre 2016 puis des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie au cours de l'année 2017, et enfin, un traitement par hormonothérapie planifié pour une durée de sept ans. - la durée de plus de dix mois entre le 24 novembre 2015, date de la chirurgie prévue à l'hôpital Tenon, et le 6 octobre 2016, date de la chirurgie effectuée à l'Hôpital Saint-Louis, révèle un retard de prise en charge thérapeutique, que ne peut être imputée à ses choix personnels dès lors que, d'une part, sa hiérarchie lui a demandé de se faire suivre sans son établissement d'affectation et que, d'autre part, le chirurgien consulté le 24 mai 2016 ne l'a pas informée de l'urgence de l'opération et des risques que pouvait entraîner son report et ce alors que la circonstance qu'elle occupe un emploi d'aide-soignante ne permettait pas de la regarder comme disposant des compétences médicales nécessaires pour analyser elle-même sa situation médicale sans information complète de la part des médecins consultés ; - cette faute de l'AP-HP a entrainé de façon directe et certaine une perte de chance d'éviter la mastectomie gauche, ainsi que les traitements médicaux subséquents, que l'experte judiciaire a évaluée à 20% ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance, une indemnisation de 1 600 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; - au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance, une indemnisation de 855,36 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 2 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées et de 200 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à solliciter, après application du taux de perte de chance, une indemnisation de 5 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 200 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et de 1 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à ramener les prétentions indemnitaires de Mme B à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - ainsi que l'a relevé l'experte, le retard dans la prise en charge thérapeutique est imputable aux choix de la victime de changer d'établissement hospitalier puis de repousser l'intervention chirurgicale au mois de septembre 2016 ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique devront être ramenées à de plus justes proportions et les celles au titre du préjudice sexuel et de l'incidence professionnelle devront être rejetées, dès lors que la requérante n'en établit pas l'existence. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. La requête a été communiquée à la Mutuelle nationale des hospitaliers, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était suivie depuis le 23 novembre 2013 par un médecin gynécologue du centre national de santé (CNS) de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), qui lui a prescrit le 26 novembre 2013 une mammographie, réalisée en avril 2014, ayant révélé la présence d'un nodule classé ACR4 faisant suspecter une anomalie évocatrice d'une tumeur au sein gauche. Elle a ensuite été prise en charge, à compter de septembre 2015, au sein du service de gynécologie de l'hôpital Tenon, établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), au sein duquel ont été réalisées une biopsie le 15 octobre 2015 puis une imagerie à résonnance magnétique le 9 novembre 2015, qui ont confirmé le résultat de la mammographie et conduit à classer les lésions en ACR5, soit très évocatrices d'une tumeur maligne. Une réunion de coordination pluridisciplinaire tenue le 15 novembre 2015 a conclu à la réalisation d'une double tumorectomie de son sein gauche, intervention programmée le 24 novembre 2015. Mme B a toutefois annulé cette intervention puis a été prise en charge à compter du 10 février 2016 au sein de l'hôpital Saint-Louis, autre établissement de l'AP-HP au sein duquel elle était par ailleurs affectée comme aide-soignante. Une réunion de coordination tenue le 17 février suivant a confirmé l'indication chirurgicale, résultat dont a été informée Mme B le 21 avril 2015. Elle a consulté un chirurgien le 24 mai 2016 puis a été opérée le 6 octobre 2016. Les examens pratiqués à la suite de cette opération ont toutefois révélé une évolution défavorable de son sein gauche, justifiant qu'il soit pratiqué une mastectomie totale gauche avec curage axillaire gauche le 28 novembre 2016 puis des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie au cours de l'année 2017, et enfin, un traitement par hormonothérapie planifié pour une durée de sept ans. 2. Estimant avoir été victime d'une prise en charge fautive de la part du CNS du CCAS puis de l'AP-HP, Mme B a saisi le juge judiciaire qui a désigné le 26 juin 2020 une experte oncologue-radiothérapeute. Cette dernière a déposé son rapport le 28 juillet 2020. Par un courrier du 9 novembre 2021, notifié le 10 novembre suivant, Mme B a présenté, par le truchement de son conseil, une demande préalable d'indemnisation à l'AP-HP, qui a été rejetée par un courrier du 20 janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 11 405,36 euros en réparation du préjudice que lui a causé le retard de prise en charge thérapeutique de sa pathologie cancéreuse. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " 4. Mme B soutient que le délai de dix mois entre la programmation initiale, le 24 novembre 2015 à l'hôpital Tenon, de la double tumorectomie de son sein gauche et la réalisation effective de cette chirurgie le 6 octobre de l'année suivante à l'hôpital Saint-Louis révèle une prise en charge fautive de l'AP-HP. Mme B a toutefois confirmé, lors des opérations d'expertise et dans ses propres écritures, qu'elle avait souhaité prendre un deuxième avis au sein du service de gynécologie de l'hôpital Saint-Louis avant de se faire opérer. En outre, si elle soutient que sa hiérarchie l'aurait contrainte à se faire suivre dans cet établissement afin de limiter ses absences du service, elle ne produit aucun élément pour établir cette allégation. Dans ces conditions, l'annulation de la chirurgie initiale ne peut être imputable au comportement de l'AP-HP. Par ailleurs, si Mme B soutient que le chirurgien de l'hôpital Saint-Louis auquel, lors de la consultation du 24 mai 2016, elle a fait part de son souhait de repousser l'intervention chirurgicale après la fin de l'été 2016, pour des raisons de convenances personnelles liées aux dates de ses vacances, ne l'aurait pas prévenue des risques liés à un tel report, il ne résulte pas de l'instruction que ce chirurgien, qui envisageait une opération dès le mois de juin 2016, aurait manqué à une obligation d'informer le patient sur sa santé. Dans ces conditions, la réalisation effective de la chirurgie le 6 octobre 2016 ne peut pas davantage être imputée à un comportement fautif de l'AP-HP. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander à ce que la responsabilité pour faute de l'AP-HP soit engagée en raison des dommages qu'elle a subi du fait de l'évolution défavorable de son affection. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à l'experte judiciaire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2202063_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel