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TA14 · URGENCE- Etrangers — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202062_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Lechevrel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le M. le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités maltaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision contesté est insuffisamment motivée ; - les autorités maltaises n'ont pas donné leur accord pour prise en charge ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le Préfecture de la Seine-Maritime a produit des pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité soudanaise, conteste l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le M. le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités maltaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. D ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2022 régulièrement publié, M. C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet pour signer les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée est motivée en fait et en droit et mentionne précisément les dispositions du règlement n° 604/2013 mises en œuvre. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, les autorités maltaises ont expressément accepté de prendre en charge la demande d'asile de M. D le 28 juillet 2022. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que les autorités maltaises ne lui offriront pas des conditions d'accueil satisfaisante, qu'il ne pourra accéder à des soins médicaux et qu'il sera incarcéré, ces affirmations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier les bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et relatives aux frais du procès doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juriditionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lechevrel et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. BLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202062_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel