TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2202054_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au sein de la région de gendarmerie de Lorraine et, d'autre part, de l'ordre de mutation du 17 mai 2022 qui en découle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que sa mutation d'office doit intervenir le 1er septembre 2022 et qu'il ne souhaite pasqu'elle prenne effet avant que la commission des recours des militaires ait rendu sa décision ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - les agents de gendarmerie sont contraints de se faire vacciner en méconnaissance de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 qui prévoit que toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclaire préalable du patient ; - l'obligation de vaccination n'a plus de légitimité dès lors qu'il est établi que cette injection ne protège ni contre la contamination, ni contre la transmission du virus et qu'une partie de la composition de ces produits demeure inconnue ; - cette obligation n'a cours qu'au sein de la gendarmerie et pas de la police nationale qui pourtant pratique une activité similaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, - les observations de M. B, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête, - et les observations de Mme C, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et insiste sur le fait que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant et qu'il ne s'agit pas d'une sanction mais d'une mesure visant à garantir la disponibilité opérationnelle des services, sans report de la charge de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 1er août 2022, à 9h50. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maréchal des logis-chef affecté au sein de la brigade de proximité de Flogny-la-Chapelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a muté d'office, dans l'intérêt du service, au sein de la brigade de la région de gendarmerie de Lorraine et de l'ordre de mutation en découlant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un militaire, dont l'article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. Si, pour justifier en l'espèce de l'urgence, M. B fait valoir que sa mutation doit intervenir au 1er septembre 2022 et qu'il souhaite obtenir la décision de la commission des recours des militaires avant que cette décision ne prenne effet, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière, justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2022 et de l'ordre de mutation du 17 mai 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 1er aout 2022. Le juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2202054_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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