TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202053_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ou, selon les mêmes conditions, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans l'attente d'une décision définitive suite au jugement du 11 septembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; elle est entachée d'une erreur de droit, le jugement correctionnel sur lequel le préfet s'est basé n'étant pas définitif et la menace pour l'ordre public n'étant pas caractérisée sachant que l'usage de procédés frauduleux n'est pas avéré ; le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire, son admission au séjour répondant à des motifs exceptionnels et à des considérations humanitaires. Par une pièce enregistrée le 5 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 11 septembre 2018. Une ordonnance du 4 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 juillet 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au préfet de la Seine-Saint-Denis les 7 et 21 juillet et 18 septembre 2022 pour compléter l'instruction. Une nouvelle pièce demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 octobre 2022 a été présentée le 28 octobre 2022 et communiquée le 2 novembre suivant. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2021 a rejeté la demande d'aide que M. B avait déposée le 19 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1979, a sollicité, le 14 novembre 2018, le renouvellement d'un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 qui a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au motif que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 11 septembre 2018 et l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mai 2019, l'intéressé a produit à l'appui de sa première demande de titre de séjour un kit de faux documents constitué d'un faux contrat de travail et de preuves de présence frauduleuses. Le requérant soutient qu'il n'a jamais été condamné pénalement à titre définitif, qu'il n'a jamais usé de procédés frauduleux à l'appui de sa demande de titre et qu'il ne présente ainsi aucune menace pour l'ordre public. Il ne ressort ni de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, ni du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nanterre, notamment de la liste incomplète des auteurs des infractions qui y est annexée, ni de l'extrait de casier judiciaire de M. B du 28 octobre 2022 que l'intéressé ait élaboré de faux documents à l'appui de sa demande de titre de séjour en préfecture et qu'il ait été pénalement condamné pour ce motif. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle. 4. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2202053_20221129
Données disponibles
- Texte intégral