TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202050_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, et en particulier que compte tenu des liens dont il justifie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 novembre 1995 à Fès (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 septembre 2022 et n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé en droit et en fait la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut des liens qu'il a noués en France et de son intégration professionnelle, sa présence, depuis environ deux ans à la date de la décision en litige, était encore récente et de surcroit irrégulière depuis son arrivée. Par ailleurs, il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite tant de sa vie privée que de son activité professionnelle ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle mentionne la nationalité marocaine de M. A et indique qu'il n'établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il dispose d'un logement et d'attaches sur le territoire français, ces circonstances sont en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Il s'ensuit que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe 24 novembre 2022. La présidente, Signé V. BLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2202050
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2202050_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel