TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202050_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 4 février, 11 mai 2022 et le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier et d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 6 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Cozic, rapporteur public, les observations de Me Bechieau, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 2001, a sollicité, le 4 décembre 2020, une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Par arrêté du 26 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 2 juin 2018 à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il fait l'objet d'un suivi cardiologique, à la suite d'une coarctation aorte qu'il a subie en Afghanistan, et psychologique, compte tenu de troubles de l'anxiété résultant d'une agression qu'il a subie, qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française, qu'il s'est inscrit pour l'année 2020-2021 au centre européen de formation en alternance en première année d'un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " qui lui a permis de signer un contrat d'apprentissage le 11 février 2021 pour une durée de deux ans, et que ses liens avec sa famille restée en Afghanistan sont particulièrement distendus. Dans ces conditions, compte tenu du parcours migratoire contraint de M. B réalisé à un jeune âge, d'une certaine vulnérabilité sociale et médicale qui requiert un suivi personnalisé et, surtout, de sa capacité à s'intégrer rapidement dans la société française en dépit de son isolement, et notamment de son insertion professionnelle en cours dans le métier de la restauration, la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bechieau de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Bechieau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bechieau et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202050_20220920
Données disponibles
- Texte intégral