TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202049_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril, 31 mai et 12 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a fixé au 5 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service survenu le 20 août 2021, et l'annulation de la décision du 14 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - les décisions attaquées fixant la date de consolidation au 5 novembre 2021 sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'était toujours pas stabilisé ; il y a lieu de fixer la date de consolidation au 7 janvier 2022, jour de sa reprise du travail ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier mais ne sollicite pas d'indemnisation à ce titre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai et 11 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de production complète de la décision du 8 décembre 2021 et en l'absence des deux décisions attaquées au bordereau des pièces ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été victime d'un accident du travail le 20 août 2021 occasionnant une contusion au pied gauche. Mme B a bénéficié d'une expertise médicale le 28 octobre 2021 à l'issue de laquelle le centre hospitalier universitaire a, par décision du 8 décembre 2021, reconnu l'imputabilité au service de son accident et a fixé au 5 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé. L'intéressée a contesté cette décision par un recours gracieux le 6 janvier 2022. A l'issue d'une seconde expertise médicale du 8 avril 2022, le centre hospitalier a rejeté son recours gracieux par une décision du 14 avril 2022 fixant également au 5 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 8 décembre 2021 et du 14 avril 2022. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique applicable à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". Enfin, l'article L. 822-23 de ce code prévoit que " () L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ". 4. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir déclaré un accident de travail le 20 août 2021 pour une micro fracture d'un os surnuméraire au contact du cuboïde du pied gauche, a été examinée le 28 octobre 2021 par un médecin agréé, concluant à " la persistance d'une gêne sur le bord latéral sous malléolaire gauche avec un mouvement d'abduction douloureux. L'abduction se fait sans difficulté, de même que la mobilité de la cheville est conservée " et fixant la consolidation de son état de santé au 5 novembre 2021. Une seconde expertise médicale réalisée le 8 avril 2022 par un médecin agréé retrace l'historique des différents constats médicaux, dont celui du chirurgien orthopédiste le 4 janvier 2022 consulté devant la persistance de la douleur attestant d'une amélioration en cours de la symptomatologie orthopédique sans autre prise en charge à envisager, et émet un avis favorable à la reprise du travail, confirmé par son médecin généraliste le 6 janvier 2022 et par un avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 17 janvier 2022. Retenant l'interruption des séances de kinésithérapie fin novembre 2021 et l'absence de tout soin actif à une date ultérieure, le médecin agréé conclut également à la consolidation de l'état de santé de Mme B au 5 novembre 2021. 6. Pour contester cette date de consolidation retenue par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme B se prévaut des conclusions médicales précitées de son chirurgien orthopédiste et de son médecin généraliste, dont a eu connaissance le second médecin agréé, et fait valoir que son arrêt de travail pour accident du travail a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2022 inclus. Elle produit également un certificat de son médecin traitant daté du 2 juin 2022 selon lequel l'intéressée, présentant des douleurs et des paresthésies jusqu'à début janvier 2022, était toujours gênée lors de la station debout prolongée du fait de l'hématome persistant, rendant impossible une reprise du travail avant le 7 janvier 2022. 7. Toutefois, la circonstance que Mme B a continué à éprouver des douleurs après la date de la consolidation fixée au 5 novembre 2021 n'est pas suffisante pour remettre en cause cette date, retenue par deux médecins agréés successifs. En effet, la date de consolidation retenue par un expert est celle à laquelle l'état de santé d'un patient en lien avec l'accident ne peut plus évoluer de manière défavorable. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier a décidé de fixer au 5 novembre 2021 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B à la suite de l'accident de service survenu le 20 août 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation des décisions du 8 décembre 2021 et 14 avril 2022 doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire de Montpellier lequel n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2202049_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel