TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202047_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 9 février et le 4 août 2022, M. B C, représenté par Me Rothoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021, par laquelle le directeur de A emploi d'Ermont a refusé de faire droit à sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2020 ;
2°) de condamner A emploi au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation d'un préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur dans le champ d'application de la loi dès lors qu'aucune disposition légale ne pose l'interdiction d'une inscription rétroactive.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 30 mars et 13 septembre 2022, A emploi, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le litige relatif au versement rétroactif des allocations d'assurance chômage relève de la compétence du juge judiciaire au titre des dispositions de l'article L. 5312-12 du code du travail ;
- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir adressé à A emploi une demande indemnitaire préalable au titre des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- la décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que A emploi est en compétence liée, et qu'il convient d'examiner les droits de l'intéressé et non les vices propres de la décision ;
- l'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peut être rétroactif dès lors que l'indemnisation est conditionnée à l'inscription en tant que demandeur d'emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lellouche, pour M. C ;
- et les observations de Me Pillet, pour A emploi.
Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a travaillé au sein de la société Selax ex, devenu Selas Biosynergie à compter 13 juin 2016. Le 3 juillet 2019 il a mis un terme à son contrat par une lettre de démission. Le 4 février 2020, la société lui a transmis une lettre de licenciement. Par un jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a requalifié sa démission de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De juillet à novembre 2019, il a travaillé au sein de la société Clairballiance. M. C, s'est inscrit au A emploi le 8 novembre 2019, et a cessé d'actualiser sa demande en janvier 2020. Le 20 août 2021, M. C a sollicité une procédure d'inscription, avec une demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi rétroactive au 3 septembre 2019. Par courrier du 9 décembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le directeur de A emploi d'Ermont lui a refusé l'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2020.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par A emploi :
2. Aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " A Emploi ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par les Assedic. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, aux remises de dette ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à A Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les Assedic, organisme de droit privé.
4. Toutefois, contrairement à ce que soutient A Emploi, aucune des conclusions présentées par M. C ne tend au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence soulevée par A Emploi doit être écartée.
Sur les conclusions relatives à la décision refusant l'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi
5. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, précise que la demande d'inscription rétroactive du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 janvier 2020 ne peut être accueillie au motif qu'une telle inscription est effective à compter de la date où toutes les conditions d'inscription sont réunies et validées par le système informatique, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif. La circonstance que M. C a, au cours de plusieurs échanges, demandé davantage d'explications, n'a pas pour effet d'entacher la décision du 9 décembre 2021 d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " À la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". En outre, aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 dudit code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de A emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de A emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de A emploi. () ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par A emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
8. Si M. C fait valoir qu'il a attendu que la société Selas Biosynergie lui confirme qu'elle n'interjetterait pas appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes a requalifié sa démission de prise d'acte et a jugé le licenciement du 4 février 2020 sans cause réelle et sérieuse, avant de procéder à sa réinscription au A emploi à compter du 28 septembre 2021, ces circonstances ne sauraient, toutefois, à elles seules, permettre son inscription rétroactive sur ladite liste. En outre, il résulte de l'instruction que M. C qui a démissionné le 3 juillet 2019 et a immédiatement travaillé au sein de la société Cerballiance, jusqu'à novembre 2019, qu'il a été inscrit au A emploi de novembre 2019, à janvier 2020 et que faute d'actualisation, A emploi a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 refusant sa demande d'inscription rétroactive.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Ainsi qu'il vient d'être dit, A emploi a pu légalement refuser de faire droit à la demande d'inscription rétroactive présentée par M. C. Les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent, par suite, qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par A emploi.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par A emploi au titre de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de A emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au A emploi Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2202047_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel