TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202047_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme B C, Mme D E et M. A C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme E et M. C des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la qualité d'ascendants à charge des demandeurs de visa et les capacités de prise en charge de leur descendante française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Des pièces présentées par les requérants ont été enregistrées le 6 septembre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants, en présence de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C, ressortissants marocains, ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge de leur fille française, Mme C. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca du 21 octobre 2021. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 janvier 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa ne peuvent être considérés comme étant à la charge de leur fille de nationalité française, dès lors qu'ils perçoivent une pension d'un montant d'environ 700 € mensuel. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C perçoit une pension de retraite et une pension de vieillesse d'un montant mensuel total de 7 566 dirhams marocains, soit environ 715 euros, montant largement supérieur au salaire minimum et au salaire moyen au Maroc. Les justificatifs des charges supportées par les demandeurs de visa produits à l'appui de la requête, concernant notamment l'assurance de leur logement, des dépenses de santé qui au demeurant ne paraissent pas présenter un caractère pérenne et dont une partie est prise en charge par leur mutuelle, et la conclusion d'un crédit à la consommation en 2016 ne suffisent pas à établir que les ressources de M. C ne permettraient pas au couple de vivre décemment au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les demandeurs de visa ne pouvaient être considérés comme étant dépourvus de ressources propres et à la charge de leur fille française. Les circonstances que cette dernière leur envoie régulièrement de l'argent depuis le mois de janvier 2020 et dispose des capacités suffisantes pour les prendre en charge sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel cette décision est fondée. 5. En second lieu, dès lors, notamment, que les demandeurs de visa, qui résident ensemble au Maroc, n'y sont ainsi pas isolés, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que leur fille ne pourrait pas leur y rendre visite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Mme D E, M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202047_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel