TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202046_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me Lebreton, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 juin 2003, entré en France le 16 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission au séjour le 3 août 2021 auprès du préfet du Var. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination d'une éventuelle reconduction d'office.
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents documents déclaratifs souscrits par M. A B et en dernier lieu de son formulaire de demande de titre de séjour du 3 août 2021 que celui-ci est entré en France en mai 2021, quelques semaines avant d'atteindre l'âge de la majorité légale et qu'il a déclaré de manière répétée que tous ses parents résidaient en Tunisie, qu'il était isolé sur le territoire français et qu'il a ainsi obtenu sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département du Var par une ordonnance de placement provisoire du 15 juin 2021 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que le frère ainé de M. B, Wassim B, réside régulièrement en France et plus précisément dans le département du Var depuis août 2019, circonstance que ne pouvait ignorer le requérant. Le préfet du Var est par suite fondé à soutenir que c'est par l'effet d'une fraude délibérée et aux seules fins d'obtenir un titre de séjour que M. A B a obtenu cette prise en charge et qu'il ne pouvait pas, par suite, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché son appréciation de sa situation personnelle d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet du Var.
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées tendant à ce que l'autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour ou procède au réexamen de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202046_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel