TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202044_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 20 septembre 2022 et 18 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui communiquer l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'erreurs de faits dès lors qu'il n'était pas en situation irrégulière depuis juillet 2019 et que sa pathologie résulte du stress post-traumatique subi à raison de craintes qu'il a dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité guinéenne, né le 2 octobre 1989 à Conakry, déclare être entré sur le territoire français de façon irrégulière le 11 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 mars 2022. Du fait du rejet de sa demande d'asile, M. A a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Orne du 13 avril 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2022, le recours de M. A contre ce jugement ayant, par ailleurs, été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 janvier 2023. M. A a également déposé, le 30 novembre 2021, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 2 septembre 2022, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier l'article L. 425-9 de ce code dont les dispositions sont citées dans l'arrêté, mentionne, notamment, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie d'aucune charge de famille en France ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. La décision comportant l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis émis le 1er juillet 2022, estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A fait valoir que le stress post-traumatique dont il souffre nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les certificats médicaux des 31 mars 2022 et 12 mai 2022, établis par un médecin psychiatre du centre psychothérapeutique de l'Orne, qui rappellent le parcours migratoire du requérant, font état de sa situation précaire et des troubles dont il souffre, en particulier d'insomnies, de cauchemars et d'anxiété, et diagnostiquent un " syndrome post-traumatique prolongé compliqué par le déracinement forcé et l'isolement " ne sauraient suffire à établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le troisième certificat médical, rédigé par ce même psychiatre le 5 septembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, selon lequel l'état de santé du requérant s'est aggravé, " avec notamment l'apparition d'idées suicidaires ", aggravation qui s'expliquerait par sa situation précaire, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et sa crainte d'être soumis à des traitements inhumains en cas de retour en Guinée, ne permet pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical prescrit à M. A par une ordonnance du 7 janvier 2022, soit de l'alprazolam, ou un traitement équivalent ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A une carte de séjour pour raisons de santé.
5. En dernier lieu, si M. A fait valoir que la décision mentionne, à tort, qu'il est en situation irrégulière depuis 2019 alors qu'il était demandeur d'asile et qu'il a sollicité une carte de séjour avant l'édiction de l'arrêté du 13 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments relatifs à la situation personnelle de M. A mentionnés dans la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, et ainsi qu'il a été précisé au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, et ainsi que le prévoit l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire : () 9o L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. A, dont la demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée, ferait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A, rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ni que sa vie ou sa liberté y serait menacée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine du fait notamment de ses convictions politiques puisqu'il est adhérent au parti union des forces démocratiques de Guinée et précise que, lors d'une manifestation en mai 2013, il a été frappé à coups de matraques et de crosses de fusil par les forces de l'ordre et que, le 23 octobre 2018, il a été arrêté et emprisonné jusqu'au 28 février 2019, période durant laquelle il a été maltraité par ses codétenus et régulièrement torturé par la police. Toutefois, les allégations de M. A, dont la demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée, ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles Me Lerévérend relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lerévérend et au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. B
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202044_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel