TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202043_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2017 à 2021. Il soutient que : - la mise en service à 1150 mètres de la maison en juillet 2018 de 6 éoliennes hautes de 110 mètres et aux rotors de 80 mètres de diamètre représente un caractère nouveau, avec nuisances sonores et visuelles, elles surplombent le domicile de 226 à 271 mètres ; - la maison est implantée à Tourreilles, Aude, au bas de la place Pierre Bayle, à 10 mètres d'un calvaire, à 30 mètres d'une statue de Bayle, et à 50 mètres de l'église, et les allégations de la commune sur l'absence de préjudice sont inexactes, comme le montre le jugement 1803960 du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2020. Par mémoire, enregistré le 9 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient que la requête est tardive pour les années 2017 à 2020, et que les moyens invoqués sont infondés, la maison située à plus de 1000 mètres du parc éolien ne subit pas de préjudice direct comme l'indique la commune. Par ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2017 à 2021. 2. En vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction que les taxes foncières relatives aux années 2017 à 2020 ont été mises en recouvrement les 31 août 2017, 2018, 2019, et 2020, et que la réclamation de M. A tendant à leur réduction n'a été établie que le 4 février 2022, soit après l'expiration du délai prévu par l'article cité au point précédent. Par suite, cette réclamation, comme les conclusions du recours relatives à ces taxes, ne sont pas recevables. 4. En vertu de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2021 : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier " : APPRÉCIATION DE LA SITUATION (générale ou particulière)COEFFICIENT de situation généraleCOEFFICIENT de situation particulièreSituation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants+ 0,10+ 0,10Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients+ 0,05+ 0,05Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent00Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages- 0,05- 0,05Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers- 0,10- 0,10 5. Le requérant soutient que la fixation à 0 du coefficient de situation particulière de sa maison, située à Tourreilles, Aude, n'est pas justifiée, compte tenu de l'implantation d'un parc de six éoliennes, alors que sa propriété est à 10 mètres d'un calvaire et à 50 mètres de l'église. S'il résulte des photographies qu'il produit que des éoliennes étaient visibles de sa propriété au 1er janvier 2021, il résulte de l'instruction que les éoliennes en cause étaient éloignées de la propriété d'une distance de 1150 mètres, et il ressort d'un courrier du maire de Tourreilles du 3 mars 2022 produit en défense, qu'aucune autre pièce n'infirme, que le coefficient 0 ne doit pas être modulé à la baisse, car M. A ne subit pas de préjudice direct du fait des éoliennes, et que les aménagements place Pierre Bayle réalisés grâce aux revenus du parc éolien ont conféré une plus-value à la maison. Par suite, ce moyen doit être écarté, et la requête rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, V. RabatéLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. Le greffier, S. Sangaréfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202043_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel