TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202037_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2022 et le 3 janvier 2024,
M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans le même délai ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de prendre une décision après un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la composition et les modalités de réunion de la commission du titre de séjour sont irrégulières ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car la production d'un passeport en cours de validité ne peut être exigée et méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît les stipulations du e) et h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il réside habituellement en France depuis sa naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 du même accord car il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 23 novembre 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en France, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans au titre de la période du 6 septembre 1984 au 5 septembre 1994. Par jugement de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 1992, M. A a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce dernier s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 mai 2014 et régulièrement renouvelé jusqu'au 22 août 2018. M. A a alors présenté le 25 mai 2018 une demande de renouvellement de ce certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'une demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis du même accord. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté ces demandes. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. A a produit en cours d'instance un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans qui lui a été délivré par le préfet des Hautes-Pyrénées le 19 octobre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. A la somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pather.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2202037_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel