TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202035_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé d'imputer au service l'accident survenu le 25 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de son accident et de requalifier son congé maladie. Il soutient qu'à la suite d'une agression verbale dans le cadre du travail le 25 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail et a déclaré cet accident imputable au service dans les délais prescrits et conformément aux procédures en vigueur au sein du Gamstat de sorte qu'aucune tardiveté ne peut lui être opposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la déclaration d'accident du travail est tardive ; que la circonstance que la personne chargée du suivi de ce type de demande ait été absente est sans incidence et que le requérant ne peut se prévaloir du règlement intérieur, qui n'a pas vocation à autoriser des dérogations aux procédures spécifiques. Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un incident survenu sur son lieu de travail le 25 novembre 2021, M. B, technicien supérieur d'étude et de fabrication au sein du Groupement Aéromobilité des Matériels de la Section Technique de l'Armée de Terre (Gamstat) de Valence-Chabeuil, a fait parvenir à son administration un dossier de déclaration d'accident de service, afin d'obtenir la reconnaissance de son imputabilité au service. Par la décision contestée du 20 janvier 2022, sa demande a été rejetée au motif de la tardiveté de sa déclaration. 2. Il résulte des dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret n° 86-442 visé ci-dessus que le fonctionnaire qui souhaite bénéficier d'un congé pour une invalidité temporaire imputable au service doit en formuler la demande auprès de son administration dans un délai de quinze jours à compter de l'établissement du certificat médical. La demande précise les circonstances de l'accident et un formulaire type, disponible sur internet, est remis par l'administration à l'agent qui le demande. Enfin, ce délai n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeure, d'une impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 3. Placé en arrêt de travail à la suite de l'accident survenu le 25 novembre 2021, M. B a obtenu un certificat médical le 29 novembre 2021 et a transmis le formulaire de déclaration d'accident et le dossier le 16 décembre 2021. Le ministre lui a opposé la tardiveté pour rejeter sa demande. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis un compte rendu manuscrit de l'accident par courriel dès le 6 décembre 2021 au service d'administration du personnel du Gamstat, conformément aux procédures en vigueur au sein de cette administration. Les " notes de base " dont il se prévaut, notamment le règlement de service intérieur du Gamstat du 13 octobre 2020 et la procédure applicable en matière d'accident du travail du 22 octobre 2018, prévoient qu'après cette transmission, il appartient au service d'administration du personnel d'engager les démarches nécessaires et notamment d'assurer le suivi administratif du dossier et la transmission de la déclaration. Or, M. B produit une attestation de l'agent en charge de ce service établissant qu'elle se trouvait " en isolement à domicile, du 06 décembre au 15 décembre 2021 atteinte de la COVID et du 16 décembre au 25 décembre 2021 en garde d'enfant pour enfant atteint de la Covid " et que " seule à [son] poste [ses] dossiers ne sont pas traités pendant [ses] absences ". Informé de cet état de fait le 16 décembre 2021, M. B a dans la même journée complété et transmis son dossier au pôle du personnel civil de Lyon. Quand bien même M. B aurait pu remplir lui-même les documents nécessaires antérieurement, il est fondé à soutenir en l'espèce que le très faible retard de deux jours dans la transmission de son dossier due à l'absence d'un agent, alors qu'il avait accompli les formalités du règlement interne et pouvait légitimement croire sa demande prise en charge, relève d'un motif légitime au sens des dispositions précédentes. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 janvier 2022 refusant l'imputabilité au service de l'accident de M. B doit être annulée. 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. L'annulation prononcée implique seulement que le ministre des armées statue à nouveau sur la demande dont il a été saisi. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre des armées du 20 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'examiner à nouveau la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2202035_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel