TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202033_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, la société MK Murat demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 10 août 2021 lui refusant l'autorisation d'installer une terrasse fermée sur le trottoir au droit de son établissement situé 25, boulevard Murat, dans le 16ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021, dès lors qu'elle exerce bien son activité commerciale principale au sein de l'immeuble, et que l'activité de restauration exercée en terrasse n'est qu'accessoire à son activité principale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article DG.10 du même arrêté municipal, dès lors que la largeur du cheminement piéton est suffisante sur la majeure partie du trottoir situé au droit de sa façade ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; - les dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 sont illégales en ce qu'elles méconnaissent le principe de la liberté de commerce et d'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société MK Murat ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la société MK Murat, et de M. B, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société MK Murat, qui exploite un commerce de détail sous l'enseigne Franprix au 25, boulevard Murat, dans le 16ème arrondissement de Paris, a déposé le 14 avril 2021 auprès de la maire de Paris une demande d'installation d'une terrasse fermée de 20,11 mètres de long sur 1,52 mètre de large sur le trottoir au droit de son établissement. Cette demande a été rejetée le 10 août 2021. La société MK Murat a introduit un recours gracieux contre cette décision le 11 octobre 2021. Ce recours gracieux a été rejeté par décision du 1er décembre 2021. La société MK Murat demande l'annulation de cette décision du 1er décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. La société MK Murat doit par conséquent être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 août 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse fermée au droit de son établissement, ensemble la décision du 1er décembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour s'opposer à la délivrance de l'autorisation demandée, la maire de Paris s'est fondée sur deux motifs, tirés de ce que le projet n'est pas conforme aux dispositions des articles DG.5 et DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique. 5. En premier lieu, aux termes de l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 précédemment visé : " Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'immeuble, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle, d'y exposer sa marchandise, en l'absence d'autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l'autorisation) d'occupation du domaine public. () ". 6. Pour s'opposer à la délivrance de l'autorisation demandée, l'arrêté attaqué relève que le projet n'est pas conforme aux dispositions de cet article DG.5 " qui précisent notamment que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d'exercer son activité principale à l'intérieur de l'établissement, de s'y tenir, d'y recevoir sa clientèle en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public ; en l'espèce, l'établissement ne dispose d'aucun espace de restauration en dehors de celui objet de la demande ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce son activité principale à l'intérieur de l'établissement, et peut y recevoir sa clientèle en l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, la société MK Murat est fondée à soutenir que le motif fondé sur la méconnaissance de l'article DG.5 précité, opposé par la ville de Paris pour refuser l'autorisation demandée, est entaché d'illégalité. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 : " L'espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. () La largeur utile du trottoir est calculée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, jusqu'au premier obstacle situé au droit de l'établissement, tel que les entourages d'arbres (grillagés ou non), grilles d'aération du métro, stationnement autorisé ou réservé de véhicules sur le trottoir, pistes cyclables, trémies d'accès aux passages souterrains ou aux stations de transport (métro, RER,), abris-bus, mobiliers urbains notamment feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d'appel, potelets ou plots anti-stationnement, kiosques, abaissements de trottoirs à proximité de passages protégés, etc./ () La largeur des installations permanentes est, en règle générale, limitée au tiers de la largeur utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. / Lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile de celui-ci. / Les installations peuvent être autorisées, soit d'un seul tenant, soit scindées, sans pouvoir excéder 50 % de la largeur utile du trottoir. / Une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur doit être réservée à la circulation des piétons. " 8. Pour refuser l'autorisation sollicitée par la société MK Murat, la maire de Paris s'est fondée sur le fait que la largeur de la terrasse fermée est de 1,58 mètre, sur un trottoir dont la largeur utile mesurée du socle de la devanture jusqu'aux entourages de chacun des trois arbres situés au-devant de celle-ci est de 2,81 mètres (côté gauche de la devanture), de 2,82 mètres (centre) et de 2,83 mètres (côté droit). La société MK Murat fait valoir que la zone réservée à la circulation des piétons au droit de sa terrasse est supérieure à 1,60 mètre de largeur, sauf au niveau des trois arbres présents sur le trottoir, et qu'elle est, en tout état de cause, supérieure à 1,20 mètre, ce qui s'avère suffisant pour permettre la circulation de tous les usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'implantation de trois arbres au droit de l'établissement, la largeur utile du trottoir devant l'établissement MK Murat est réduite à 2,81 mètres (côté gauche de la devanture) et 2,83 mètres (côté droit), alors que le projet a pour objet l'installation d'une terrasse d'une largeur de 1,52 mètre, représentant ainsi plus de 50% de la largeur du trottoir et ne laissant qu'un passage d'une largeur d'environ 1,30 mètre aux piétons. Par suite, la maire de Paris n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que l'autorisation d'implantation de terrasse sollicitée méconnaissait les dispositions de l'article DG.10 du règlement précité. 9. En troisième lieu, la société MK Murat soutient que les dispositions de l'article DG.10 du règlement précité portent atteinte au principe d'égalité, dès lors que la terrasse demandée est identique à celle pour laquelle l'ancien exploitant bénéficiait d'une autorisation, et que d'autres commerces et cafés situés sur le boulevard Murat possèdent des terrasses autorisées de dimensions similaires à la terrasse demandée. Toutefois, la société requérante n'établit pas que les concurrents ayant bénéficié d'une telle autorisation se situeraient dans une situation identique à la sienne au regard de la configuration des lieux et des conditions de circulation des piétons. En outre, la société MK Murat ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une autorisation similaire à celle qu'elle sollicite avait été délivrée au précédent propriétaire du fonds de commerce qu'elle exploite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, la société MK Murat soutient que les dispositions de l'article DG.10, qui imposent le maintien d'une zone de passage de 1,60 mètres, portent à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte disproportionnée au but poursuivi, qui est la libre circulation des piétons. Cependant, eu égard aux principes constitutionnels et législatifs qui régissent le domaine public et à la raison d'être du domaine public viaire, qui est de permettre la libre circulation des usagers, aucune règle ni aucun principe ne consacrent un droit pour les commerçants riverains à installer sur ses dépendances des terrasses ou des contre-terrasses pour exercer leur activité. Ainsi les dispositions contestées, prises par l'autorité municipale dans l'usage de son pouvoir réglementaire de gestion domaniale, ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur ce seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société MK Murat doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MK Murat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MK Murat et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2202033_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel