TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202032_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement ; 2°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de modifier les modalités de recouvrement de ses dettes. Elle soutient que les indus portent sur des périodes qui se recoupent et reposent donc sur la prise en compte deux fois des mêmes sommes et qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour Mme A d'avoir demandé l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active ou sa remise gracieuse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2023 et le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour Mme A d'avoir demandé l'annulation de l'indu de prime d'activité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement et d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de modifier les modalités de recouvrement de ses dettes. 2. En premier lieu, termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 de ce code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal ne peut être saisi qu'après que l'allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement a, préalablement, contesté devant l'administration les décisions mettant à sa charge des indus ou demandé à l'administration la remise gracieuse totale ou partielle de ces indus et il n'appartient pas au tribunal d'accorder directement des remises gracieuses. 4. Mme A, à qui les mémoires en défense ont été communiqués, ne conteste pas qu'elle n'a demandé à la caisse d'allocations familiales et au département de la Seine-Maritime ni l'annulation des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement mis à sa charge, ni la remise gracieuse totale ou partielle de ces indus. Elle n'est donc pas recevable à demander directement au juge la remise gracieuse de ces indus. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. () " 6. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " () III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. () " 7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations : " Pour l'application, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : - 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 268 euros et 400 euros ; / - 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 401 euros et 598 euros ; / - 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 599 euros et 799 euros ; / - 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 800 euros ; 2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 268 euros s'élève à 49 euros ; 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 197 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales. " 8. Il appartient au juge administratif, saisi d'un refus d'échelonnement d'une dette d'allocation sociale de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la caisse d'allocations familiales, en fixant le montant du remboursement mensuel, n'a pas commis d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 9. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en décembre 2021, date de la décision refusant de modifier le montant des retenues prélevées pour le remboursement des dettes de Mme A, le quotient familial de l'intéressée était de 581 euros. Ce montant ouvrait droit, en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 14 décembre 2020, au prélèvement de 25 % de 400 euros (soit 100 euros) et de 35 % de 181 euros (soit 63,35 euros), soit la somme totale de 163,35 euros. Cette somme pouvait être majorée de 50 % dès lors que la fraude retenue à l'encontre de Mme A n'est pas contestée, ce qui portait le prélèvement maximum à 245 euros. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une retenue supérieure à cette somme aurait été pratiquée. 10. D'autre part, si Mme A soutient que sa situation professionnelle a changé et qu'elle est désormais en situation de grande précarité, il résulte de l'instruction qu'au vu de son quotient familial de 499 euros en mars 2023, la caisse d'allocations familiales peut, conformément aux dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, opérer des retenues de 25 % de 345 euros (soit 86,25 euros) et de 35 % de 154 euros (soit 53,9 euros), soit la somme totale de 140,15 euros, somme qui peut être majorée jusqu'à 210,25 euros pour motif de fraude. Mme A ne démontre par aucune pièce que le montant des retenues opérées par la caisse d'allocations familiales dépasse ce montant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnelle au logement et n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de modifier les modalités de recouvrement de ses dettes ni qu'un nouveau montant de prélèvement soit fixé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, signé H. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2202032_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel