TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202029_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et régularisée les 2 mars 2022 et 21 mars 2022, ainsi que deux mémoires enregistrés le 19 mai 2022 et le 7 juin 2022, M. A E et Mme B G C F doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme C F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Une note en délibéré a été présentée par les requérants le 16 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante haïtienne née le 24 janvier 1954, a demandé à l'autorité consulaire française à Port-au-Prince de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'une visite familiale. Cette autorité a rejeté sa demande. Son beau-fils, M. A E, a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 26 novembre 2021. M. E et Mme C F doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La requête est présentée, après régularisation, tant par M. E que par Mme C F. Cette dernière, demandeuse de visa, a intérêt à agir. Par suite, la requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Et aux termes de l'annexe II de ce règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Il est constant que Mme C F souhaite se rendre en France pour rendre visite à sa fille, son beau-fils et leurs trois enfants. Si les requérants reconnaissent que la demandeuse, agricultrice retraitée, est prise en charge par l'ensemble des membres de sa famille, ils soutiennent sans être sérieusement contestés qu'elle réside en Haïti auprès de son mari, trois de leurs enfants et sept de leurs petits-enfants. Ils produisent, à l'appui de leurs allégations, l'acte de mariage faisant état de son union avec M. H C, le 29 mars 1975, ainsi que les actes de naissance et cartes d'identité haïtiennes de ses enfants majeurs. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches familiales de la demandeuse demeurent en Haïti et sont ainsi de nature à corroborer la volonté de Mme C F de retourner dans son pays de résidence à l'issue de son voyage en France. La requérante ajoute, enfin, à cet égard, qu'elle n'a nullement l'intention de détourner l'objet de son visa et verse en ce sens un billet d'avion de retour vers Haïti, acheté à l'occasion de son billet d'aller vers la France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. E et Mme C F sont fondés à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E et Mme C F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C F le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C F le visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B G C F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202029_20220711
Données disponibles
- Texte intégral