TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202027_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 7 octobre 2022, M. C E B, représenté par Me Olibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022, notifié le 1er septembre 2022, par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ou de procéder à un réexamen de sa demande, le tout sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notification tardive de l'arrêté ne saurait lui être imputée ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Olibé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1992, est entré en France le 16 août 2009 muni d'un visa de court séjour. Le requérant a obtenu deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", valable pour la plus récente jusqu'au 17 septembre 2021. Il a sollicité le 17 mai 2021 la délivrance d'une carte de résident de dix ans en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 11 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de M. B, en indiquant qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, qu'il n'établit pas entretenir des relations affectives avec cet enfant et que la concubine de M. B réside en Côte d'Ivoire. Il est précisé que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article L. 423-10 de même code dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né le 2 juin 2014, qui vit chez sa mère à Cannes. Le requérant, qui a quitté le département des Alpes-Maritimes en 2018, a signé en qualité de joueur fédéral des contrats de travail à durée déterminée avec le club de football de Saint-Maur des Fossés en août 2018, avec le club de football de Feignies en août 2019 et avec le club de football d'Avranches en juillet 2020. Le requérant soutient qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant français. Il produit à l'appui de son allégation une facture d'achat de vêtements d'enfant du 29 mai 2019, des justificatifs de virements au profit de la mère de l'enfant de 250 euros en septembre 2019, de 100 euros en février 2022, de 130 euros en juin 2022 et de 110 euros en juillet 2022, ainsi qu'une facture d'achat d'articles de sport pour enfant du 25 août 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un compte Carrefour Banque avec une carte prépayée qui a été clôturé en juillet 2020 à la suite de la décision de cet établissement de cesser la gestion de ce type de compte. Le requérant expose, sans que cela soit contesté, que la clôture de ce compte a rendu impossible la production de justificatifs des virements effectués avec la carte prépayée. Si le préfet fait valoir que la mère de l'enfant a reproché à M. B, dans des courriels adressés à la préfecture, un manque d'investissement auprès de son fils, il ressort de messages échangés par téléphone en septembre 2021 avec la mère que celle-ci soulignait au contraire le rôle important de M. B dans l'éducation de son fils. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux déclarations contradictoires de la mère de l'enfant, M. B doit être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B la délivrance de la carte de résident demandée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Manche a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif pour lequel il prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d'une carte de résident de dix ans. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par le requérant et d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 février 2022 du préfet de la Manche est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. A L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2202027_20221125
Données disponibles
- Texte intégral