TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202019_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 en tant que le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article " L " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 2003, entré en France à l'âge de dix-sept ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département du Pas-de-Calais dès le 8 décembre 2020. Le 29 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. M. A demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 39-2022-08-23-00009 du 23 août 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Jura à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable public. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article " L " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne met pas à même le tribunal d'apprécier la portée et le sens du moyen qu'il invoque et, a fortiori, son bien-fondé. En tout état de cause, à supposer que M. A entende invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions sont inopérantes à l'encontre d'une décision d'éloignement. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France et qu'il est inscrit en formation CAP, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas suivre de façon réelle et sérieuse sa formation compte tenu, notamment, du nombre important d'absences injustifiées. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucun lien personnel d'une particulière intensité qu'il aurait noué sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Guitard, première conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure S. D L'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202019_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel