TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202018_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les lignes directrices de la circulaire de régularisation de 2012 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 4 mars 1967, a déclaré être entré en France en 2015. Par un courrier du 12 août 2021, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 16 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le [VI1]fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de sa situation personnelle et familiale. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions aux fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 24 mai 2022. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C se prévaut de sa durée de présence en France, de près de sept ans à la date d'édiction de la décision contestée, et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille de nationalité française. Cependant, les attestations peu circonstanciées émanant de ces derniers ne permettent pas d'établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il aurait tissés. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son épouse et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle de M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Ni la durée de la présence en France de M. C, ni sa situation personnelle et familiale telle qu'elle a été exposée au point 4 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont M. C peut utilement se prévaloir devant le juge. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [VI1]Il ne manque pas quelque chose '
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202018_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel