TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202014_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 6 décembre 2023, la Société SU Deulep, représentée par Me Harivel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 au titre de l'ensemble industriel situé sur la commune de Saint-Gilles ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -les démolitions ont été réalisées définitivement au 31 décembre 2019, et qu'elles devraient être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2020 ; - la base foncière ne peut être constituée que des terrains et des constructions existants. Par des mémoires en défense, enregistré les 4 novembre 2022 et 21 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la date de réalisation définitive de la démolition portée sur l'une des trois déclarations IL déposées est le 30 juin 2020, les éléments démolis ne peuvent être exclus de la base de calcul de la taxe foncière 2020 au regard des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts ; -si une autre déclaration fixe la date de réalisation définitive de la démolition au 31 décembre 2019, la requérante n'apporte aucune preuve de la réalité de ses démolitions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Aucune partie n'était présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société SU Deleup a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2020, à raison d'un ensemble industriel situé sur la commune de Saint-Gilles pour un montant global de 203 390 euros. Par une réclamation du 28 décembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement à hauteur de 182 080 euros eu égard aux démolitions intervenues sur le site qui, selon ses allégations, auraient dû être prises en compte par l'administration fiscale. Par une décision du 7 avril 2022, le service départemental des impôts fonciers de Nîmes a rejeté sa demande. Elle demande la décharge partielle de cette taxe. Sur l'étendue du litige : 2. En cours d'instance, le quantum du litige a été modifié en ce que la société requérante a admis que les immobilisations déclarées démolies le 30 juin 2020 ne l'étaient pas au 1er janvier 2020, contrairement à celles du 31 décembre 2019. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Le changement de consistance s'entend de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Par ailleurs, en vertu de l'article 1406 du code général des impôts, le contribuable doit, lorsqu'il constate un changement de consistance ou d'affectation, déposer une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive. 5. Pour demander le dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, la société Deleup indique que les démolitions ont été réalisées définitivement au 31 décembre 2019, ainsi qu'elle l'a déclaré à l'administration le 31 juillet 2020. L'administration fiscale conteste la réalisation effective des démolitions au 31 décembre 2019. Si la société Deleup fourni une photographie du site datée du 31 décembre 2019, le plan du site ainsi qu'une attestation sur l'honneur du maitre d'ouvrage en date du 6 décembre 2023 assurant la démolition d'une partie du site, ces éléments ne suffisent pas, à défaut de la production d'un permis de démolir, pour établir la réalité de la démolition au 31 décembre 2019. Au surplus, la société Deleup a déposé auprès de l'administration fiscale une déclaration modèle IL par laquelle elle l'a informée du changement de consistance de ses propriétés bâties le 31 juillet 2020, soit bien au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le code. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge partielle de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge partielle ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SU Deleup est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société SU Deulep et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2202014_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel