TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202013_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la contrainte émise le 30 novembre 2022, signifiée le 3 décembre 2022, par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant de 1 132,04 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2018. Mme B soutient que : - elle ignorait que le cumul entre l'allocation aux adultes handicapés (AHH) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) était impossible ; - la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a commis une erreur en lui versant la totalité de la somme qu'elle pouvait percevoir au titre de l'AAH. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Grobois, substituant Me Mayer-Blondeau, pour Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 septembre 2018, le directeur de l'agence de Pôle emploi Besançon Thémis a notifié à Mme B un paiement indu d'ASS, pour la période de mars à août 2018, d'un montant de 3 027,36 euros. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée de lui rembourser cette dette, le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté lui a délivré, le 3 décembre 2022, une contrainte, datée du 30 novembre 2022, en vue de recouvrer une somme de 1 132,04 euros correspondant au montant de l'indu d'ASS restant à recouvrer. Mme B doit être regardée comme ayant formé opposition à cette contrainte le 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". 3. Aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.() ". 4. Pour s'opposer à la contrainte en litige, Mme B, qui ne conteste pas sa régularité, soutient d'une part, qu'elle ne savait pas que l'ASS n'était pas cumulable avec l'AAH et d'autre part, que la CAF du Doubs aurait dû rembourser Pôle Emploi avec la somme correspondant à la régularisation de son droit à l'AAH pour la période du 1er mars au 31 août 2018. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que Mme B, qui bénéficie de l'AAH, n'avait pas droit à l'ASS qui lui a été octroyée. Par ailleurs, dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. Les moyens invoqués par Mme B sont donc inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme B doit être rejetée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de Pôle Emploi présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202013_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel