TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202013_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait relative à la communauté de vie avec son épouse, d'une erreur d'appréciation dans l'application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle procède ; - l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi dont elle procède. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bigarnet, représentant M. E, - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de nationalité algérienne né le 7 mars 1983, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2014. Le 6 septembre 2016, il a été destinataire d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. Le 8 janvier 2021, le requérant s'est marié avec Mme A C, ressortissante de nationalité française. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 17 mars 2021 au 16 mars 2022. Le 7 février 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes internationaux et nationaux pertinents et précise que M. E, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable un an, en a demandé le renouvellement sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il indique également qu'une enquête administrative avec visite domiciliaire, effectuée par les services de gendarmerie de Genlis, a établi qu'il n'existe pas ou plus de communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, de sorte que M. E ne peut prétendre au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. L'arrêté précise enfin que, au regard des liens privés et familiaux du requérant en France et dans son pays d'origine, ce refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Pour refuser à M. E le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, le préfet de la Côte-d'Or a considéré qu'il n'existait plus de communauté de vie effective entre les deux époux. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par le préfet, les services de gendarmerie de Genlis se sont rendus, le 20 avril 2022, au domicile déclaré du couple à Genlis et ont effectué une enquête de voisinage révélant qu'aucune présence d'un homme n'avait été constatée dans l'habitation de Mme C. Une seconde visite à ce domicile a permis aux services de gendarmerie de relever l'absence d'affaires personnelles de M. E et d'interroger Mme C, qui a déclaré que son époux résidait chez son frère à Argenteuil et qu'il venait au domicile plusieurs fois par mois mais qu'ils ne vivaient pas ensemble. Le rapport de l'enquête administrative précise enfin que les réponses de Mme C au sujet de son mari étaient " très évasives " et " détournées ". Pour établir la réalité de leur communauté de vie, M. E produit des billets de train pour des trajets entre Paris et Genlis, dont seuls certains sont nominatifs et qui sont soit anciens, soit postérieurs à la date de la décision attaquée. Il produit également un courrier de Pôle emploi à l'adresse du couple daté du 29 juin 2021, une attestation de virement d'argent au profit de Mme C, datée du 9 juillet 2021, en provenance d'une agence située à Argenteuil et un bulletin de paie pour un emploi intérimaire en région parisienne, daté du 12 avril 2022 et adressé chez le frère de M. E à Argenteuil. Aucun de ces éléments n'est de nature à établir l'effectivité d'une vie commune du couple à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'accord franco-algérien citées ci-dessus, refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. E en se fondant sur l'absence de communauté de vie effective entre époux. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. E fait valoir que l'arrêté attaqué va l'empêcher de poursuivre sa vie familiale avec son épouse, de nationalité française, et empêcher le couple d'avoir des projets de vie en qualité de jeunes mariés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, la réalité de la vie commune entre époux n'est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France en 2014 à l'âge de 31 ans, serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'intensité des liens de l'intéressé en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le présent jugement ne prononce pas l'annulation de la décision portant rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. E était titulaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 30 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. B Le président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202013_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel