TA83Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
TA83 · Juge des référés — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202011_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Fennech, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à constituer une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé ne lui permettant pas de se rendre au commissariat. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour assurer le jugement du contentieux de toutes les décisions prises à l'égard des étrangers, relevant du juge statuant seul. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lamarre, magistrat désigné, - et les observations de Me Fennech pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Née le 1er avril 1968 et de nationalité marocaine, Mme C A soutient être entrée sur le territoire français le 20 août 2006. Par deux arrêtés en date du 24 juillet 2022, le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français et l'a assignée à résidence. Mme A demande au Tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés contre les deux arrêtés : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B F, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral n° 2022/16/MCI du 4 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 82 du 5 mai 2022 à l'effet de signer, notamment, les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient la requérante, leur motivation n'est pas stéréotypée mais correspond précisément à sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A soutient que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à constituer une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et qu'elle doit aider ses parents dont l'état de santé s'est dégradé. Toutefois, d'une part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressée résiderait habituellement en France depuis aussi longtemps. Si Mme A soutient qu'elle aurait effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation, elle ne l'établit pas davantage. D'autre part, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'état de santé des parents de la requérante justifierait une aide qu'elle serait seule à pouvoir leur prodiguer, et alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de la requérante habite à La Seyne-sur-Mer. Enfin, la requérante est célibataire et sans charge de famille. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle a nécessairement conservé des liens familiaux, culturels et linguistiques. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté portant assignation à résidence : 6. La requérante soutient que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de se rendre au commissariat. L'arrêté attaqué assigne Mme A à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours à compter de sa notification intervenue le 24 juillet 2022 et l'oblige à se présenter au commissariat de police de Hyères, tous les lundis et jeudis. Or, Mme A produit un certificat médical établi par le docteur G D le 26 juillet 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, aux termes duquel, étant blessée à la jambe, son état de santé ne lui permet pas d'honorer les rendez-vous prévus jusqu'au 26 août 2022. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2022 qui assigne la requérante à résidence en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat de Hyères jusqu'au 26 août 2022. Il appartiendra donc à Mme A de se présenter au commissariat dès après cette date. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français et d'annuler l'arrêté de la même date qui l'assigne à résidence en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat jusqu'au 26 août 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 juillet 2022 du préfet du Var portant assignation à résidence de Mme A est annulé en tant seulement qu'il la contraint de se présenter au commissariat de Hyères jusqu'au 26 août 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé L. E La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2202011_20220728
Données disponibles
- Texte intégral