TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202010_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la préfète du Gard a prononcé la suspension de ses droits à conduire pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'activité qu'il exerce sur son bateau de pêche ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * la méconnaissance de l'article R. 235-6 du code de la route dès lors qu'il ne lui a pas été proposé un prélèvement sanguin venant confirmer son test salivaire ; * l'irrégularité de la procédure de dépistage suivie dès lors qu'aucune information sur ce point ne lui a été donnée ; * le défaut de motivation et de procédure contradictoire ; * l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences particulièrement graves de la mesure de suspension en litige, alors qu'il n'a jamais consommé de stupéfiants mais utilisé des produits non stupéfiants vendus en toute légalité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que le requérant n'établit aucune atteinte sérieuse à sa situation professionnelle, alors que la mesure de suspension en litige a été édictée pour un motif de protection et de sécurité routière ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Belaïche, représentant M. B, qui soutient à l'audience que s'il a signé un document indiquant qu'une prise de sang lui a été proposée en complément de son test salivaire, il a signé automatiquement sans connaître le contenu de ce document, et qu'il n'a jamais consommé de MDA comme le révèlent les analyses qu'il verse au débat. Des pièces ont été produites au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 20 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la préfète du Gard a prononcé la suspension de ses droits à conduire pour une durée de 6 mois. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie le 23 avril 2022. Le test salivaire pratiqué à cette occasion a révélé que l'intéressé était positif aux amphétamines et au cannabis. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que M. B a signé le formulaire d'information mentionnant les dispositions applicables du code de la route et l'option de ne pas demander l'examen technique ou l'expertise prévus à l'article R. 235-11 de ce code. Il n'appartient pas enfin au juge administratif de se prononcer sur l'existence même d'une infraction mais sur la seule disproportion entre les faits constatés par les services de gendarmerie et la mesure de suspension. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoque M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 20 juillet 202Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202010_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel