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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202007_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré 5 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 6 septembre 1992, a déposé une demande d'asile le 16 septembre 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de l'Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, alors même que l'arrêté attaqué ne précise pas expressément se fonder sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet arrêté vise ce dernier code et celles de ses autres dispositions applicables en l'espèce. Il détaille en outre de manière suffisamment précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. C, dont le rejet de sa demande d'asile et la fin de son droit au maintien sur le territoire français, pour que ces mentions soient dépourvues de toute ambiguïté quant à la considération de droit constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait, pour ce motif, insuffisamment motivé. 3. En second lieu, M. C, qui n'a soulevé que le moyen qui précède à l'encontre de la mesure l'obligeant à quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination résultant de l'arrêté attaqué devraient être annulées par voie de conséquence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente, signé M. BLa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202007_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel