TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202006_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce même préfet lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle fait une application erronée des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chauvin, substituant Me Walther, avocate de M. B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l'arrêté du préfet de police portant délégation de signature n'est pas signé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 mai 1995, a sollicité l'asile le 15 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2020. A l'issue de son interpellation intervenue le 19 juin 2022, le préfet de police, par un arrêté du 20 juin 2022, a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné. Par un autre arrêté du même jour, il lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. D'une part, si un arrêté portant délégation de signature présente un caractère règlementaire et si la légalité des règles fixées par cet acte règlementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l'exception d'illégalité, il n'en va pas de même de ses conditions d'édiction, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de délégation de signature du préfet de police ne serait pas signé par son auteur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. D'autre part, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E A, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer toutes décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 5. L'arrêté du 20 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mars 2020. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police du 19 juin 2022, que M. B a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle et professionnelle, notamment l'ancienneté de son séjour en France et le fait qu'il travaille, ainsi que son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, M. B n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a pris sa décision après que M. B a été entendu sur sa situation administrative, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 13 mars 2020. Par suite, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire a pris fin à cette date et le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que, à la date de la décision attaquée, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B en France, qui a débuté au plus tard au début de l'année 2019, est récent. L'intéressé est célibataire et sans enfant à charge. En outre, si M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle à temps plein depuis le mois de juillet 2021, cette circonstance ne saurait caractériser une insertion particulièrement profonde et réussie au sein de la société française. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 13. En premier lieu, l'arrêté du 20 juin 2022 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. B a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, la décision refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire répond à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne conteste pas qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée par le préfet du Var le 26 mai 2020. Ainsi, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que M. B se soustrait à l'exécution de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 18. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. D'une part, l'arrêté faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire pendant une durée de douze mois, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé est entré sur le territoire en 2019, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise en 26 mai 2020 par le préfet du Var à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, cette décision répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. D'autre part, eu égard à sa durée de présence sur le territoire de M. B, à l'absence d'attaches familiales en France et au fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de séjour sur le territoire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2022 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente, signé M. DLa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2202006_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel