TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202003_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le département du Territoire de Belfort a décidé de la réduction à hauteur de 80% de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ; 2°) de condamner le département du Territoire de Belfort et la caisse d'allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort à lui verser des dommages et intérêts. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour non-respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas méconnu les obligations qui lui incombaient en qualité d'allocataire du revenu de solidarité active et de demandeur d'emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le président du conseil départemental du Territoire de Belfort soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Des mémoires, enregistrés les 6 février, 28 février et 20 juillet 2023 pour le compte de M. A, n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 31 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l'absence de décision préalable de l'administration rejetant une telle demande. Des mémoires, enregistrés les 2 et 6 novembre 2023 pour le compte de M. A, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Une note en délibéré, enregistrée pour M. A le 27 novembre 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 13 octobre 2022, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a informé M. A de la réduction de 80% de ses droits au RSA pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2022. Par une seconde décision, en date du 24 janvier 2023, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a notifié au requérant la suspension totale de ses droits au RSA, pendant quatre mois, à compter du 1er janvier 2023 avant radiation au 1er mai 2023. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 13 octobre 2022 et du 24 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, à peine d'irrecevabilité, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. 3. En l'espèce, d'une part, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort soutient, sans être contredit par M. A, que l'intéressé n'a pas formé le recours administratif préalable mentionné au point 2 avant de contester devant le tribunal la décision du 13 octobre 2022. D'autre part, M. A n'a pas donné suite au courrier du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal l'a invité à produire la preuve du recours administratif préalable obligatoire qu'il devait introduire à la suite de la décision contestée du 24 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont dans leur ensemble irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Si M. A demande que le département du Territoire de Belfort et la CAF du Territoire de Belfort soit condamnés à lui verser une somme en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait précéder de telles conclusions d'une demande préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions précitées sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Territoire de Belfort. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2202003_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel