TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202003_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C A, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 3 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'origine comme pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation médicale n'a pas évolué depuis l'annulation par le tribunal d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est atteint d'un trouble psychique chronique et invalidant ; sa pathologie et les effets du traitement médicamenteux qu'il doit prendre ne lui permettent pas une insertion dans le milieu du travail ordinaire et une demande d'orientation vers un milieu de travail adapté est en cours ; - il continue de bénéficier de l'assistance de sa mère, de son frère et de ses trois sœurs qui séjournent régulièrement en France alors qu'il n'a plus du tout de famille en Algérie, son père qui s'occupait de lui étant décédé ; sa famille subvient financièrement à ses besoins ; - il est pris en charge en hospitalisation ambulatoire ; son état nécessite une prise en charge institutionnelle importante, mais également un support et un soutien familial ; être privé de soins ou de soutien de son entourage familial peut être préjudiciable pour son état psychique et physique. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Marne qui a été destinataire de la requête n'a pas produit d'observations en défense. Les parties ont été avisées par lettre du 12 janvier 2023 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que, d'une part, le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°1901780 du 17 octobre 2019 concernant le moyen relatif à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, d'autre part, le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1972 et de nationalité algérienne, serait entré en France au cours de l'année 2015 suivant ce qu'il déclare. Il a saisi le préfet de la Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. L'intéressé souffrant d'un trouble mental lourd associé à des troubles du comportement était alors hospitalisé à l'établissement de santé mentale de la Marne à Châlons-en-Champagne. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 28 juin 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 20 novembre 2019, M. A a de nouveau déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Mais par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un jugement n° 1901780 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ainsi qu'il a été dit annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 juin 2019 au motif que l'autorité administrative avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal avait ainsi relevé qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, le requérant bénéficiait d'une aide et d'un soutien qui lui étaient indispensables compte tenu de sa pathologie de la part de membres de sa famille proche présents en France et y séjournant régulièrement, notamment de l'une de ses sœurs qui l'hébergeait lorsqu'il était en hospitalisation de jour, alors qu'en Algérie aucun membre de sa famille n'était en mesure de lui apporter une quelconque assistance depuis le décès de son père. Ce motif est donc le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée. 3. L'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement d'annulation du 17 octobre 2019 devenu définitif ainsi qu'au motif qui en est le support nécessaire faisait obstacle à ce qu'en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la demande d'un titre de séjour pour soins sollicitée par M. A soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui a été censuré par le tribunal administratif. Or, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité le 20 novembre 2019, le préfet a estimé que le requérant " n'apporte pas la preuve du soutien indispensable de sa famille dans la mesure où il a vécu sans elle en Algérie entre 2006 et 2015 et dans la mesure où il est aujourd'hui pris en charge par la société " et " qu'il n'établit ni même n'allègue avoir besoin d'une assistance permanente et qu'à supposer cette circonstance établie () il n'établit ni ne démontre qu'une assistance équivalente à celle de sa famille ne pourrait lui être dispensée en Algérie par le système de protection sociale ". Par conséquent, alors que la motivation rappelée ci-dessus revient en réalité à exposer en quoi le tribunal se serait mépris dans son jugement du 17 octobre 2019, le préfet de la Marne en se fondant sur le même motif que celui censuré par le tribunal, et en l'absence de toute modification de la situation de droit ou de fait, a commis une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer a` M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois a` compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Marne du 3 août 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. B Le greffier, signé A. PICOT 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202003_20230210
Données disponibles
- Texte intégral