TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2202002_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 23 mars 2023, la société civile professionnelle BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Automobiles, représentée par Me Duceux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquelles cette entreprise a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste le fait que l'EURL se soit placée en situation d'opposition à contrôle fiscal, dès lors que cette entreprise n'a jamais eu l'intention de s'opposer au contrôle, que son gérant a remis le 29 novembre 2017 une copie du fichier des écritures comptables de l'exercice clos en 2015, six jours après réception du procès-verbal de non-présentation des fichiers dématérialisés, qu'il a collaboré avec l'administration dès le début de la procédure de contrôle, en lui communiquant tous les documents en sa possession, qu'il s'est présenté le 26 février 2018 avec tous les documents comptables en sa possession relatifs à l'exercice clos en 2015, que la société a été placée en liquidation judiciaire pendant la procédure de contrôle, que son gérant a été victime en 2017 d'un burn-out professionnel et qu'il était en arrêt de travail ; - elle peut se prévaloir sur ce point du paragraphe n° 30 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-40 du 12 septembre 2012 ; - un montant de 2 177 euros, correspondant à la refacturation des taxes foncières de l'année 2015 par le propriétaire des locaux, doit être admis en déduction du bénéfice taxable de l'exercice correspondant ; - les charges sociales concernant M. B A, exploitant individuel de la société de personnes que constitue l'EURL A Automobiles, doivent être admises en déduction du bénéfice taxable en vertu des dispositions des articles 154 bis et 156 du code général des impôts, pour un montant total de 27 333,06 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; - des primes d'assurances versées à la société MMA doivent être déduites du bénéfice taxable, pour un montant résiduel de 478,20 euros au titre de l'exercice clos en 2015, et de 1 006,50 euros au titre de l'exercice clos en 2016 ; - elle produit à l'instance des justificatifs de charges d'un montant toutes taxes comprises de 2 132 euros au titre de l'exercice clos en 2015, qui doivent également venir en déduction du bénéfice taxable de cet exercice ; - un montant de 7 688,34 euros, résultant du tableau des amortissements au 31 décembre 2015, doit également être porté en charges de l'exercice clos en 2015, dès lors que ce montant a été effectivement constaté en comptabilité ; - une dépense de 1 100 euros toutes taxes comprises, pour l'acquisition d'un chien de garde, qui a été, à tort, inscrite à l'actif du bilan, doit être considérée comme une charge de l'exercice clos en 2015 ; - elle justifie d'un montant de charges financières de 5 689 euros au titre de l'exercice clos en 2015, se décomposant en 4 540 euros d'intérêts et 1 149 euros de frais de découvert ; - elle demande la déduction de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, à raison de 13 334 euros au titre de l'année 2015, de 1 987 euros au titre de l'année 2016 et de 9 112 euros au titre de l'année 2017 ; elle produit des justificatifs pour un montant de 350 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ; - pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, elle conteste la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le 31 janvier 2023 un dégrèvement d'un montant de 8 734 euros en droits et pénalités au titre de l'exercice clos en 2015 ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 février 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mars 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A Automobiles, qui exerçait une activité de négoce de véhicules et qui a été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 4 octobre 2018 du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 août 2017, à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle s'était placée en situation d'opposition passive à contrôle fiscal et a, en conséquence, évalué d'office ses bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification en date du 24 octobre 2018. Après la prise en compte des observations formulées par la société, des impositions supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019 pour un montant de 151 008 euros en droits et pénalités. À l'occasion des réclamations contentieuses successives de la société, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements d'un montant total de 17 880 euros en droits et pénalités, en dernier lieu le 31 mai 2022. Par sa requête, la société civile professionnelle BTSG, liquidateur de l'EURL A Automobiles demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant en litige, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, d'un montant total de 133 556 euros en droits et pénalités. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 31 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé un dégrèvement au titre de l'année 2015 d'un montant en droits et pénalités de 8 734 euros en matière d'impôt sur les sociétés. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société civile professionnelle BTSG dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le gérant de la société a mentionné, le 9 novembre 2017, lors du premier entretien avec le vérificateur, au siège de la société, que les pièces comptables étaient détenues par son cabinet comptable et que le livre de police était inaccessible en raison d'un problème informatique. Malgré une première relance du service le 20 novembre 2017, l'établissement d'un procès-verbal de non-présentation des fichiers des écritures comptables, plusieurs relances ultérieures par téléphone et par courriel, le gérant s'est borné, au cours de la période du 9 novembre 2017 au 12 février 2018, à remettre au vérificateur, pour tout document comptable, le fichier des écritures comptables du seul exercice clos en 2015. Après l'envoi d'une première mise en garde d'opposition à contrôle fiscal, notifiée le 16 février 2018, une nouvelle intervention a été fixée le 26 février 2018 au siège de la société. Le matin même, le gérant de la société a indiqué par téléphone que l'adresse de la société n'était plus valide et a proposé un rendez-vous dans les locaux du service. S'il n'est pas contesté qu'il s'est présenté à cet entretien avec une partie des pièces comptables relatives au seul exercice clos en 2015, l'intéressé n'a jamais, malgré la demande en ce sens du service, établi de demande de réalisation de la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration fiscale. Le vérificateur n'a, en conséquence, jamais pu consulter lesdites pièces. Malgré l'envoi d'un nouveau courrier en ce sens du service, en date du 28 février 2018, le gérant n'a apporté aucune réponse et s'est vu notifier le 25 avril 2018 une nouvelle mise en garde d'opposition à contrôle fiscal. Constatant l'absence de toute réponse à ses sollicitations, plus de sept mois après l'engagement de la vérification de comptabilité, le vérificateur a établi le 15 juin 2018 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et d'opposition individuelle à fonction. Il résulte de l'ensemble des faits qui précèdent, non sérieusement contestés par la société requérante, que le gérant a, à plusieurs reprises, cherché à éluder les entrevues avec le vérificateur, et la production des pièces comptables, censées être détenues par son cabinet comptable, que, s'il s'est présenté spontanément au sein du service le 26 février 2018, il a lui-même fait obstacle à la poursuite de la vérification en refusant tout rendez-vous au sein des locaux de la société et en refusant de formuler explicitement une demande de déroulement de cette vérification dans les locaux du service. Il n'a ensuite plus répondu aux différents avertissements et relances du service, quelle qu'en soit la forme. Si la société fait désormais valoir que le vérificateur était en possession du fichier des écritures comptables de l'exercice clos en 2015, il ne saurait se prévaloir de ce que l'administration aurait refusé de prendre copie des pièces apportées le 26 février 2018, dès lors que son gérant a lui-même refusé de demander le déroulement de la vérification au sein du service. Si la société fait encore valoir les difficultés personnelles et professionnelles de M. A, elle n'établit ni que le burn-out et la fragilité économique dont elle se prévaut auraient fait obstacle à ce que l'intéressé entre en contact avec le vérificateur et lui permette de procéder aux opérations de vérification, alors que le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire n'est intervenu que trois mois et demi après l'établissement du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'administration était fondée à considérer que les agissements de l'EURL A Automobiles et l'attitude passive de son gérant étaient constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal et à mettre en œuvre, pour ce motif, les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. 5. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, qui est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de ces dispositions. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant de la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où l'imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". 7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL A Automobiles a régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bases d'imposition, dès lors que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Dès lors, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. S'agissant des charges déductibles : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. / Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu du premier alinéa sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62 () ". L'article 211 du même code dispose que : " I. Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires () et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue à l'article 206 3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif () ". Aux termes de l'article 62 de ce code : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; / () Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ". Enfin, aux termes de l'article 54 bis dudit code : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ". 9. Il résulte de ces dispositions que les avantages en nature consentis à l'associé gérant d'une EURL, ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, qui sont susceptibles d'être regardés comme un complément de rémunération trouvant son origine dans l'exercice de ses fonctions, constituent en principe un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations qui lui sont allouées. De tels avantages constituent parallèlement des charges déductibles des résultats imposables de la société qui les octroie, dès lors qu'ils correspondent à un travail effectif et dans la mesure où leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, n'a pas pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif. En outre, en l'absence de disposition ou de décision expresse, la prise en charge des cotisations sociales du gérant par la société constitue un avantage en nature qui ne peut être comptabilisé indistinctement en tant que frais généraux. 10. La société requérante doit être regardée comme soutenant que le montant de 27 333 euros dont elle demande la déduction du bénéfice taxable de l'EURL A Automobiles correspond à des cotisations sociales obligatoires du gérant majoritaire non salarié, dont celui-ci est personnellement redevable, mais qui peuvent être prises en charge par la société et déduites de son bénéfice conformément aux dispositions précitées. L'administration fiscale a admis une somme de 13 100 euros en déduction du bénéfice, considérant que la nature de cette somme résultait de l'avis de régularisation des cotisations de l'année 2015 adressé par le Régime social des indépendants à M. A et produit à l'instance, et que la volonté de la société de la prendre à sa charge résultait de son inscription dans des comptes de charges spécifiques. Le service a rejeté le surplus, au motif que " aucun autre montant n'a pu être rapproché des écritures comptables dans les comptes dédiés de la comptabilité ". 11. Il n'est pas contesté que la société relève du régime fiscal des sociétés de capitaux. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'outre le montant de 13 100 euros admis par l'administration, le relevé de cotisations sociales produit pour l'EURL A Automobiles mentionne également un montant de 4 157 euros au titre de l'année 2015, correspondant à la contribution à la formation professionnelle, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires. Il résulte encore de l'instruction que ces sommes ont été, pour partie, dûment comptabilisées aux comptes 637890 et 637800 pour un montant total de 2 591 euros, correspondant à la fraction déductible des contributions précitées et au compte 633300 pour un montant de 94 euros. Toutefois, comme le soutient à juste titre l'administration fiscale en défense, ces comptes ayant vocation à comptabiliser indistinctement des charges relatives à l'ensemble du personnel, les inscriptions comptables qui viennent d'être décrites ne satisfont pas aux prescriptions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé de les considérer comme déductibles du bénéfice taxable. Pour le surplus, en se bornant à produire un historique des versements des sommes en litige, la société n'établit ni leur nature ni l'exercice auquel elles se rapportent. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la société requérante demande la prise en compte dans les charges déductibles de l'EURL A Automobiles des taxes foncières de l'année 2015, pour des montants de 1 843 euros et 334 euros apparaissant sur des factures établies par la SARL Bourgogne Gestion Immobilier pour le compte de la SARL Agrijute. Néanmoins, alors que ces taxes incombent normalement au propriétaire, la société requérante, qui ne produit aucun bail à l'instance, n'établit pas que celui-ci aurait mentionné la taxe foncière au nombre des charges et taxes à la charge du locataire. En outre, la requérante n'établit pas que ces charges n'auraient pas déjà été incluses dans les charges dont le montant a été évalué forfaitairement dans la proposition de rectification du 24 octobre 2018. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 13. En troisième lieu, s'agissant des charges d'assurances, la société requérante se borne à produire deux relevés de compte, portant respectivement sur les périodes du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016 et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Elle soutient que l'administration, qui a déjà admis en charges déductibles un montant de 4 902 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et un montant de 1 026,50 euros au titre de l'exercice clos en 2016 a omis un montant de 478,20 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et un montant de 1 006,50 euros au titre de l'exercice clos en 2016. Toutefois, il ressort de la comparaison des modes de calcul des deux parties que la requérante s'est fondée, pour rattacher un montant à l'un ou l'autre des exercices, non sur les périodes au cours desquelles ont couru les primes d'assurances, mais sur les dates de paiement constatées au regard de l'échéancier convenu. Ce faisant, la société requérante méconnaît le principe selon lequel les charges doivent normalement être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l'existence d'une dette certaine dans son principe et dans son montant. En outre, elle n'établit pas davantage que précédemment que ces charges n'auraient pas déjà été incluses dans les charges dont le montant a été évalué forfaitairement dans la proposition de rectification du 24 octobre 2018. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ( ) ". Aux termes de l'article 54 du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ". 15. La société requérante demande la déduction du bénéfice taxable au titre de l'exercice clos en 2015 de l'EURL A Automobiles, de charges diverses qu'elle se borne à énumérer. 16. S'agissant des dépenses d'un montant de 20 euros auprès de la SAS Socadis le 9 mars 2015, de 13 euros auprès de la société Carrefour Market, de 3,40 euros, 1,80 euro et 5,20 euros auprès de la SNCF et de 24,56 euros auprès de la société agissant sous le nom commercial BlaBlaCar, la société requérante se borne, dans la présente instance, à produire des reçus, des tickets de caisse ou des reçus de carte bancaire ne mentionnant pas l'identité de l'acheteur. En outre, pour certaines d'entre elles, la nature de l'acquisition n'est pas identifiable. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte la preuve qui lui incombe ni que les charges en litige constitueraient des charges de l'EURL A Automobiles, ni qu'elles auraient été exposées dans son intérêt. 17. S'agissant des factures d'un montant de 348,08 euros du 30 novembre 2015 établie par la société Allopneus, d'un montant de 31,28 euros du 28 août 2015 établie par la société Sodirac, d'un montant de 117,40 euros du 15 juillet 2015 établie par la société Allopneus et d'un montant de 215,88 euros du 25 février 2015 établie par la société Onedirect, il résulte de l'instruction qu'elles ont été admises par le service en déduction lors de la réponse aux observations du contribuable (respectivement n° 1470 en annexe 1 page 6, n° 1086 en annexe 1 page 4, n° 1022 en annexe 1 page 12, n° 349 en annexe 1 page 2). Dès lors, le moyen soulevé est, dans cette mesure, dépourvu d'objet. 18. S'agissant de la facture d'un montant de 1 319,80 euros du 14 avril 2015 établie par la société Bricoman, la société requérante n'établit pas que les dépenses dont elle fait état, relatives à des matériaux de travaux correspondraient à des dépenses exposées dans l'intérêt de la société, alors même que cette facture a été initialement comptabilisée par la société elle-même au débit du compte courant d'associé de M. A comme des dépenses personnelles lui incombant. 19. S'agissant enfin de la facture d'un montant de 39 euros du 21 mai 2015 établie par la SARL Garage Dureuil, il résulte de l'instruction que le montant hors taxes de cette facture et le montant de taxe sur la valeur ajoutée ont déjà été comptabilisés dans les comptes de l'EURL A Automobiles, produits par la société requérante elle-même, de sorte que la société requérante, qui n'assortit le moyen soulevé d'aucun argumentaire, ne démontre pas que cette facture n'aurait pas déjà été admise en déduction par l'administration fiscale lors de la prise en compte d'un montant de 242 630 euros au titre des " autres achats et frais généraux " de l'exercice clos en 2015. 20. En cinquième lieu, les dépenses afférentes à l'achat d'un chien de garde d'une valeur de 1 100 euros, dont il n'est pas contesté que la durée normale d'utilisation par l'entreprise est supérieure à un an, présentent le caractère d'immobilisations au regard de la loi fiscale. Dès lors, c'est à juste titre que l'EURL A Automobiles a initialement inscrit ces dépenses à l'actif de son bilan et la société requérante n'est pas fondée à solliciter que celles-ci soient admises en déduction du bénéfice taxable. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En sixième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation () ". 22. L'administration fiscale, qui a considéré la comptabilité de l'exercice clos en 2015 comme non probante, sans que ce point soit contesté par la société requérante, a remis en cause comme non justifiés les amortissements inscrits en comptabilité à hauteur de 7 688,34 euros au titre de l'année 2015, dès lors que la société ne justifiait pas de la nature, de la valeur d'acquisition et de l'ancienneté de son matériel, faute de produire les factures correspondantes. Pour toute justification, dans la présente instance, la société requérante produit un tableau d'amortissement, mais ne justifie pas davantage de la nature, de la valeur d'acquisition et de l'ancienneté des installations, agencements et matériels pour lesquels il est demandé la déduction d'amortissements du bénéfice taxable de l'EURL A Automobiles. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 23. En septième lieu, la société requérante demande que soient déduits du bénéfice taxable de l'exercice clos en 2015 de l'EURL A Automobiles les intérêts bancaires et commissions de découvert mentionnés sur des relevés qu'elle produit à l'instance. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a porté en déduction du bénéfice taxable de cet exercice aucune charge financière, faute de disposer de justificatifs comptables. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle aurait admis de telles charges au cours de la procédure de rectification ou à l'occasion des réclamations contentieuses préalables présentées par la société. La société requérante justifie suffisamment, dans la présente instance, des charges financières dont elle demande la déduction au titre des mois de janvier à juillet 2015 et de septembre à novembre 2015, de sorte qu'elle est fondée à demander la déduction d'une somme de 4 794,56 euros du bénéfice taxable de l'exercice clos en 2015 de l'EURL A Automobiles. Au contraire, elle n'est pas fondée à demander la déduction d'une somme de 472,96 euros, ayant donné lieu à un débit bancaire le 5 janvier 2015, dès lors que cette somme se rapporte à une charge financière du mois de décembre 2014. Elle n'est pas davantage fondée à demander la déduction d'une somme de 421,66 euros, correspondant à un débit bancaire du 2 septembre 2015, en l'absence de justificatif correspondant produit à l'instance. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen soulevé doit être accueilli dans la limite d'un montant de 4 794,56 euros. 24. En huitième et dernier lieu, s'agissant des charges financières, des charges exceptionnelles et des autres achats, en tant que ces charges sont distinctes des sommes qui viennent d'être analysées au point précédent, la société soutient elle-même que l'EURL A Automobiles ne les a pas justifiées et qu'elle recherche des justificatifs. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 25. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la société requérante se borne dans la présente instance à recenser le montant de taxe sur la valeur ajoutée admis en déduction par le service, et le montant qu'elle souhaiterait voir admis, pour chacune des années 2015, 2016 et 2017 en mentionnant de nouveau qu'elle " rassemble actuellement l'ensemble des justificatifs ", sans en produire aucun ni soumettre aucun argumentaire au tribunal. Dès lors, une nouvelle fois, le moyen qu'elle soulève ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les pénalités : 26. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; ". 27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que l'administration était fondée à considérer que les agissements de l'EURL A Automobiles et l'attitude passive de son gérant étaient constitutifs d'une opposition à contrôle fiscal et à mettre en œuvre, pour ce motif, les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Dès lors, elle était également fondée, eu égard aux dispositions précitées, à lui appliquer une majoration de 100 % des droits rappelés, contrairement à ce que soutient la SCP BTSG dans la présente instance. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP BTSG est seulement fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL A Automobiles a été assujettie au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes, à raison d'une réduction en base de son bénéfice taxable d'un montant de 4 794,56 euros et qu'elle n'est fondée à demander la décharge ni du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ni des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2017, ni des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCP BTSG, liquidateur de l'EURL A automobiles, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société civile BTSG, liquidateur de l'EURL A Automobiles, à fin de décharge, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le bénéfice taxable de l'exercice clos en 2015 de l'EURL A Automobiles est réduit d'une somme de 4 794,56 euros. Article 3 : L'EURL A Automobiles est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015 et des pénalités correspondantes, à raison de la réduction du bénéfice taxable définie à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP BTSG, liquidateur de l'EURL A Automobiles, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle BTSG, liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée A Automobiles et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2202002_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel