TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201997_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. C B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. B soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'une illégalité externe ; - méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1985 à Treichville (Côte d'Ivoire), est entré régulièrement en France le 24 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 21 janvier 2017 pour une durée de séjour autorisé en France de trente jours. Il a déposé une demande d'asile le 2 mars 2017 qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2019. Par arrêté du 30 avril 2019, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Il a sollicité le 10 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces dernières décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'une illégalité externe. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 4. M. B fait valoir que la préfète de Gironde ne justifie pas de la notification d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qu'il justifie de ressources personnelles propres à lui assurer son autonomie financière et que depuis le mois de juillet 2021, il partage la vie avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu, le 27 décembre 2019 un premier pacte de solidarité avec une ressortissante française, qui a indiqué lors de l'enquête administrative diligentée par les services de la préfecture avoir dénoncé cette union de manière unilatérale le 9 février 2021 et ne plus avoir aucun lien avec l'intéressé. Depuis, M. B a conclu un second pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022 avec une autre ressortissante française avec laquelle il ne justifie d'une adresse commune que depuis le mois d'octobre 2021, aucun élément ne permettant d'établir une communauté de vie avant cette date. Par ailleurs, si M. B justifie de son inscription au répertoire SIRENE pour une activité de soutien aux entreprises, cette activité n'est déclarée que depuis le 1er juin 2020 et il ne ressort pas de ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires que cette activité génère des revenus permettant à l'intéressé de vivre de manière autonome. De même, les relevés bancaires produits portant sur la période antérieure à cette activité, ne font pas apparaître de revenus provenant d'une activité professionnelle stable et durable. Enfin, la préfète justifie de la précédente obligation de quitter le territoire en date du 30 avril 2019 qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, M. B, qui est sans enfant à charge, ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de sa vie affective, personnelle et professionnelle en France et y avoir établir le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors que par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside son père ainsi que deux de ses frères. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions précitées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article L.435-1 dudit code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tenant tant à sa vie privée et familiale qu'à son expérience professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, la préfète de Gironde n'a pas méconnu lesdites dispositions. 7. En quatrième lieu, M. B n'établissant, ni même n'alléguant avoir des enfants à charge, la préfète de Gironde n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 8. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède et alors notamment que M. B a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté, que le requérant n'établit pas que la préfète de Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022, par lequel la préfète de Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023 Le rapporteur, S. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerneou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2201997_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel