TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201996_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 29 avril 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande d'abrogation ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. M. A soutient que : - il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, de sorte que sa demande d'abrogation est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les observations de Me Nourani, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1987, est entré en France le 26 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 avril 2022, il a été entendu par les services de la police aux frontières dans le cadre d'une enquête relative à son projet de mariage avec une ressortissante française, diligentée par le procureur de la république. Par deux arrêtés du 29 avril 2022 dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du 5 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette dernière décision a été renouvelée par arrêté du 13 juin 2022, notifié le lendemain. Le 20 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'abrogation de la décision portant interdiction de retour. M. A sollicite du tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 30 septembre 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / () 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. S'il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de lever l'interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas stéréotypée et comporte avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement, cette décision ne comporte, en revanche, aucune motivation en droit. Par suite, la décision attaquée doit être, pour ce motif, annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, seul à pouvoir fonder cette censure, les autres moyens invoqués par M. A ne pouvant être accueillis, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni en tout état de cause de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Nourani. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201996_20230608
Données disponibles
- Texte intégral