TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201996_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 25 février 2022, Mme D, représentée par Me Michaud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa qualité d'ascendante à charge de son fils français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth du 29 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 22 décembre 2021, laquelle, par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la seule décision du 22 décembre 2021. 2. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire, à laquelle la décision attaquée s'est substituée, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C ne peut être considérée comme étant à la charge de son fils français, dès lors qu'il n'est démontré ni qu'elle serait dépourvue de ressources propres, ni qu'elle bénéficie de versements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est vu délivrer en 2016 un visa de court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 17 juillet 2020 en qualité d'ascendante non à charge, a exercé une activité de représentante de vente jusqu'au mois d'août 2020. A supposer que l'intéressée puisse être considérée comme étant dépourvue de ressources propres depuis cette date, les transferts d'argents adressés par son fils, dont le plus ancien remonte au mois d'avril 2021, ne permettent pas, eu égard à leur caractère récent, de démontrer que celui-ci pourvoirait régulièrement aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa pour le motif cité au point 4. 6. En troisième lieu, en l'absence de circonstances particulières, et dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que le fils de A C serait dans l'incapacité de venir lui rendre visite au Liban, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, Mme C, qui n'a pas sollicité un visa d'entrée en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne mais un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la directive 2004/38/CE, lesquelles, en tout état de cause, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux citoyens non français de l'Union européenne séjournant en France ainsi qu'aux membres de leurs familles qui entendent les rejoindre ou les accompagner. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions de sa requête à fin d'annulation doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2201996_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel