TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201994_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les observations de Me Dravigny, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né en 2004 et être entré irrégulièrement en France en mai 2019, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs à compter du 22 mai 2019. Le 15 juin 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour faisant valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 9 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme C, directrice de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, pour " les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour, les décisions portant fixation du pays de destination, les assignations à résidence, les décisions de rétention administrative, les décisions de réadmission en application des accords de Dublin ". Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C ne disposait pas d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné l'ensemble des conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut d'appréciation globale de la situation de l'intéressé doit être écarté, comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 5. En l'espèce, il est constant que M. A, était, à la date de sa demande de titre de séjour, inscrit au centre de formation d'apprentis Hilaire de Chardonnet et bénéficie d'un contrat de formation " CAP Boucher " pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2023. Toutefois, le préfet produit des courriers datés des 20 avril 2022 et 26 août 2022 par lesquels la structure d'accueil (PSEUDO) " Les Oiseaux " (PSEUDO) et le directeur de l'entreprise (PSEUDO) " Les Eleveurs de la Chevillotte " (PSEUDO) ont fait état d'un comportement de M. A incompatible avec le travail en entreprise, notamment en raison du non-respect des heures de travail, de propos déplacés tenus envers les autres employés, justifiant d'ailleurs la rupture anticipée de son contrat, ainsi que des difficultés à s'engager de manière durable. Il s'ensuit que M. A ne démontre pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Dans ces conditions et sans avoir à examiner si les autres conditions prévues par les dispositions citées au point précédent sont remplies, M. A n'est pas fondé à demander la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inexacte application de ces dispositions doivent être écartés. 6. En dernier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et celle fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Sur la demande d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. SeytelLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201994_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel