TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaCitée 9×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201989_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui payer la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et 145 euros au titre de son préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou de l'ANTS une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a subi un préjudice lié à un dysfonctionnement des services de l'État dès lors que l'Agence nationale des titres sécurisés a commis une erreur sur la durée de validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 22 décembre 2021 et non jusqu'au 28 juillet 2022, l'obligeant à refaire une demande de titre et à repasser les tests psychotechniques et la visite médicale en juillet 2021 et attendre la validation de son nouveau titre ; - cette faute a entrainé des perturbations graves dans son quotidien dès lors qu'il habite seul en campagne, dans un lieu dépourvu de transports en commun rendant difficiles les actes de la vie quotidienne ; - il a dû payer à tort les frais des tests psychotechniques et de la visite médicale d'un montant de 145 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - la requête est mal dirigée dès lors qu'elle n'est pas chargée d'instruire les demandes des titres de conduite qui relève de la compétence du service instructeur du ministère de l'intérieur rattaché au préfet de département ; elle ne peut être responsable de la durée de la validité d'un permis de conduire provisoire ; - elle n'a commis aucune faute et a rempli sa mission de production de titre dès lors que la demande de permis de conduire a été validée par le service instructeur le 17 février 2022 et qu'elle a produit et acheminé le titre le 25 février 2022 ; - les systèmes d'informations permettant le dépôt et le suivi des téléprocédures déposées par M. B ont correctement fonctionné ; M. B a pu faire sa démarche en ligne et a été informé régulièrement par mail et sur son compte ANTS de l'avancement du traitement de sa demande ; - M. B a introduit le 13 juillet 2021 une première demande de délivrance d'un permis de conduire à la suite d'une condamnation d'annulation judiciaire et rejetée par le service instructeur le 2 août 2021 ; il a ensuite introduit une nouvelle demande le 24 août 2021 pour le même motif qui a également été rejetée par le service instructeur le 8 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B, dont le permis de conduire a été suspendu par une décision du 30 juillet 2020 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, s'est présenté à sa première visite devant la commission médicale le 5 janvier 2021 et s'est vu délivrer un permis de conduire d'une durée de validité de six mois après avis favorable rendu par cette dernière ; - M. B a fait l'objet d'une sanction d'annulation de son permis de conduire par une décision du 22 janvier 2021 du tribunal judiciaire à la suite de laquelle il a dû se présenter à une première visite après annulation en lieu et place d'une deuxième visite après suspension de son permis de conduire ; cette décision prend en compte l'état de récidive et le passif de M. B dont le passé routier présente une accumulation d'infractions révélant un manquement persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s'imposent aux conducteurs et caractérisent un comportement routier dangereux ; - le 21 janvier 2022, M. B s'est présenté à sa deuxième visite médicale à la suite de laquelle la commission médicale a prononcé son aptitude à la conduite pour une durée d'un an ; - aucune erreur n'a été commise dans le traitement du dossier de M. B qui n'a pas été pénalisé par une erreur matérielle de l'État dès lors que les aptitudes temporaires décidées par la commission médicale des permis de conduire du Puy-de-Dôme étaient conformes à la pratique en la matière ; - M. B ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valide suite à une récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et qu'aucune erreur n'a été commise dans le traitement de son dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 juillet 2020 portant suspension de son permis de conduire d'une durée de six mois pour conduite sous emprise d'un état alcoolique et d'une première visite médicale post-suspension du 5 janvier 2021, M. B s'est vu délivrer le 26 avril 2021 un permis de conduire provisoire valable jusqu'au 28 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral et 145 euros en réparation de son préjudice financier. 2. M. B demande au tribunal la réparation de son préjudice moral " pour les six mois passés sans permis ". Il soutient que le permis de conduire qui lui a été délivré, valable du 26 avril 2021 au 28 juillet 2021, aurait dû être valable six mois. Toutefois, il résulte de l'instruction, que par une décision du 22 janvier 2021, produite par le requérant, le tribunal judiciaire a prononcé à l'encontre de M. B, la sanction d'annulation de son permis de conduire à la suite d'une infraction de conduite sous empire alcoolique en état de récidive le 29 juillet 2020 sur la commune de Pont-du-Château (63430). Ainsi, le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice moral tiré de la durée de validité insuffisante du permis de conduire provisoire qui lui a été délivré le 26 avril 2021 à la suite de l'arrêté portant suspension de son permis de conduire et de sa première visite médicale post-suspension du 5 janvier 2021. Il ne peut pas davantage se prévaloir d'un préjudice financier tiré des frais des test psychotechniques et de cette visite médicale, alors que son permis de conduire avait déjà été annulé par la décision du tribunal judiciaire du 22 janvier 2021 et qu'il ne pouvait conduire sans repasser les épreuves du permis de conduire et justifier d'une visite médicale d'aptitude. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de la durée de validité du permis qui lui a été délivré. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux entiers dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l'intérieur, au préfet du Puy-de-Dôme et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2201989_20241128
Données disponibles
- Texte intégral