TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201988_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal : * d'annuler la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation des Alpes-Maritimes ayant reconnu Mme D prioritaire et devant être accueillie en centre d'hébergement et de réinsertion social, insertion par décision en date du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement, qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er mars 2022 dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que, par décision en date du 3 mai 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu Mme D prioritaire et devant être accueillie en centre d'hébergement et de réinsertion social, la requérante ayant, au demeurant, informé le tribunal de son changement d'adresse dans un courrier enregistré au greffe du tribunal le 29 avril 2002. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201988_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel